Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 mars 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire.
Par un jugement n° 1500253 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 février 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 29 décembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa demande sous le même délai et les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante comorienne, relève appel du jugement n° 1500253 du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 mars 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire.
2. Mme B...est entrée à Mayotte en 1993. Ni les mentions figurant sur son carnet de santé, ni les certificats attestant de la scolarisation de ses enfants à Mayotte qui ne concernent que les années scolaires 2000-2001 à 2005-2006 ni l'acte de naissance de son fils à Mayotte en 1994, aujourd'hui de nationalité française, ni l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 27 février 2006 fixant la résidence des deux enfants qu'elle a eu de sa relation avec un ressortissant français au domicile de ce dernier, n'établissent le caractère régulier de sa présence à Mayotte depuis 1993. Selon ses propres déclarations, ses deux enfants avaient quitté Mayotte pour la métropole à la date de la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait établi à Mayotte d'autres liens familiaux ou personnels. Dans ses conditions, le fait qu'elle ait contribué à l'éducation et l'entretien de ses enfants et que ces derniers lui rendent visite pendant les vacances, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, ne suffit pas à établir que le refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés. Par suite, le préfet de Mayotte n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des 4°) et 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du même code et le préfet, en lui accordant un délai de trente jours pour satisfaire à cette obligation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme B...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français.
4. Pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, Mme B... reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'incompétence du signataire de cette décision. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement contesté n° 1500253 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 mars 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
''
''
''
''
N° 16BX00807