Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération en date du 14 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de Savignac-Lédrier a décidé le redressement du chemin rural au lieu-dit " Boisset " sur la partie section BO n° 15, 18 et 19, entre les bâtiments et la partie section BO n° 17, 18, 99 entre deux terrains.
Par un jugement n° 0802296 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et MmeC....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février 2014 et 12 mai 2016, M. D...C...et Mme B...A..., représentés par Me Ruffie, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2013 ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire statue de manière définitive sur la propriété du chemin litigieux ;
3°) subsidiairement d'annuler la délibération du conseil municipal en date du 14 janvier 2008 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Savignac-Lédrier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le décret n°76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ruffié avocat de M. C...et MmeA..., et de Me Aljoubahi, avocat de la commune de Savignac-Lédrier ;
Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 23 juin 2016, présentée pour M.C... et MmeA..., par Me Ruffié ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C...et Mme A...ont acquis le 4 juillet 1997 la propriété d'un ensemble immobilier situé au lieu-dit Boisset sur le territoire de la commune de Savignac-Lédrier (Dordogne) comprenant une maison d'habitation, un bâtiment à usage de garage, ainsi que des dépendances et des terrains de nature agricole cadastrés section BO n° 101, 99, 15, 16, 17, 18 et 19. La commune de Savignac-Lédrier souhaitant régulariser l'emprise d'un chemin rural limitrophe de ces parcelles dont le tracé avait été modifié par l'usage, une enquête publique portant sur le projet de redressement du chemin en cause a été ouverte par arrêté du maire en date du 23 août 2007. Le commissaire-enquêteur ayant émis un avis favorable, le conseil municipal a, par une délibération en date du 14 janvier 2008, décidé le redressement du chemin rural de " Boisset " sur la partie section BO n° 15, 18 et 19, entre les bâtiments, et sur la partie section BO n°17, 18 et 99, entre deux terrains, demandé l'expropriation d'une partie de terrain section BO n°17, 18 pour l'agrandissement d'une courbe, rappelé sa délibération du 13 septembre 2005 qui avait fixé à un euro le mètre carré l'aliénation des chemins ruraux et autorisé le maire ou son adjoint à signer toutes pièces ou actes nécessaires à 1'aliénation et à 1'expropriation. M. C... et Mme A...interjettent appel du jugement en date du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
2. Dès lors que par un arrêt en date du 16 mars 2016, la cour d'appel de Bordeaux s'est prononcée sur l'existence du chemin rural situé au lieu-dit " Boisset ", les conclusions de M. C...et de Mme A...tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de ladite cour sont, en tout état de cause, devenues sans objet.
Sur la légalité de la délibération du 14 janvier 2008 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article 1er du décret n°76-921 du 8 octobre 1976 susvisé : " Les délibérations du conseil municipal portant ouverture, redressement ou fixation de la largeur des chemins ruraux doivent être précédées d'une enquête publique effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ". Les articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 ont été incorporés dans le code de la voirie routière aux articles R. 141-4 à R. 141-10. Aux termes de l'article R. 141-4 de ce code : " L'enquête publique (...) s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section. / Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. / La durée de l'enquête est fixée à quinze jours ".
4. La circonstance que l'arrêté en date du 23 août 2007 par lequel le maire de Savignac-Lédrier a prescrit l'ouverture de l'enquête publique se réfère dans ses visas au code des communes, alors que celui-ci a été abrogé, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Les requérants ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir de l'absence de visa des articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière, alors surtout que l'arrêté litigieux vise expressément la loi du 22 juin 1989 relative à la partie législative de ce code, ainsi que le décret n°89-631 du 4 septembre 1989 relatif à sa partie réglementaire.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 141-6 du code de la voirie routière : " Le dossier d'enquête comprend : / a) Une notice explicative ; / b) Un plan de situation ; / c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer (...) / Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies communales, il comprend en outre : / a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre part des limites projetées de la voie communale (...) / c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'enquête publique établi le 13 novembre 2007, qu'ont été joints au dossier soumis à enquête publique un plan de situation, un plan parcellaire du chemin rural de Boisset, distinct du précédent, ainsi qu'une notice explicative. Par ailleurs, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. C...et Mme A...ne démontrent pas en quoi des nivellements ou autres travaux de même nature nécessitant la production d'un plan de nivellement auraient été indispensables en l'espèce pour mener à terme la procédure de redressement et d'élargissement du chemin rural. De même, et alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative, que le solde des acquisitions et des cessions d'immeubles s'établit pour la commune de Savignac-Lédrier à 25 m² seulement, les requérants n'exposent pas davantage les raisons qui justifiaient, selon eux, la présentation d'une appréciation sommaire du coût de l'opération. Dès lors, M. C...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis à enquête publique aurait été incomplet.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 141-7 du même code : " Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics ". Eu égard à leur finalité, la méconnaissance de ces dispositions n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure d'enquête publique dès lors que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait, elle n'a pas privé les propriétaires concernés de la possibilité de faire valoir leurs droits au cours de l'enquête publique et qu'elle n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision.
8. M. C...et Mme A...reprochent à la commune de Savignac-Lédrier de ne pas avoir procédé à la notification individuelle obligatoire prévue par les dispositions précitées. Toutefois, cette irrégularité n'a pas été, en l'espèce, de nature à entacher d'illégalité la procédure d'enquête publique, dès lors qu'il ressort du registre paraphé par le commissaire-enquêteur ainsi que de son rapport en date du 13 novembre 2007, que les requérants y ont porté une observation écrite dès le deuxième jour de l'enquête et qu'ils ont fait parvenir un courrier au commissaire-enquêteur. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont pu déduire de ces circonstances de fait que la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière n'avait pas privé les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs droits au cours de l'enquête publique après avoir nécessairement pris connaissance du dépôt du dossier d'enquête à la mairie, et qu'elle n'avait pas davantage eu d'influence sur le sens de la décision. Le moyen doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, le défaut du visa du texte pour l'application duquel est pris un acte réglementaire est sans influence sur sa régularité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la délibération du 14 janvier 2008 attaquée ne vise pas les textes en vigueur, et notamment le code de la voirie routière, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquées dans la requête avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter de l'introduction du recours contentieux contre cet acte.
11. En l'espèce, M. C...et Mme A...n'ont présenté dans leur requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 9 mai 2008, qui mentionnait l'existence d'un bornage avec la commune laissant entendre qu'ils ne contestaient pas la nature de chemin rural du chemin litigieux et qu'ils entendaient en faire respecter l'emprise théorique, que des moyens tirés de l'illégalité externe de la décision attaquée et n'ont invoqué pour la première fois de moyens de légalité interne que dans leur mémoire enregistré le 7 février 2011 devant le tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de recours qui courait en l'espèce à compter de la publication et de l'affichage de la délibération, le 16 février 2008. Il s'en suit que les moyens soulevés devant la cour, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la délibération du 14 janvier 2008, qui ne sont pas d'ordre public, sont fondés sur une cause juridique distincte et constituent, dès lors, comme le soutient la commune, une demande nouvelle irrecevable en appel.
12. Le pourvoi en cassation introduit par la commune de Savignac-Lédrier à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux déclarant que les portions du chemin entre les points C et D, D et E, F et G et D et F du rapport de l'expert ne constituent pas un chemin rural étant dépourvu d'effet suspensif, et la question de la propriété du chemin ne pouvant être invoquée compte tenu de ce qui est dit au point 11, les nouvelles conclusions présentées par la commune de Savignac-Lédrier à fin de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. C...et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 14 janvier 2008 du conseil municipal de Savignac-Lédrier.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Savignac-Lédrier, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C...et Mme A...et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...et de Mme A... la somme que la commune de Savignac-Lédrier demande au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...et de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savignac-Lédrier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 14BX00528