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07/07/2016 | FRANCE | N°14BX02579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 07 juillet 2016, 14BX02579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 16 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal d'Antonne-et-Trigonant a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée B n° 1363 dont elle est propriétaire en zone naturelle.

Par un jugement n° 1204379 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistr

s le 3 septembre 2014 et le 22 avril 2016, Mme B...C..., représentée par Me Aljoubahi demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 16 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal d'Antonne-et-Trigonant a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée B n° 1363 dont elle est propriétaire en zone naturelle.

Par un jugement n° 1204379 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2014 et le 22 avril 2016, Mme B...C..., représentée par Me Aljoubahi demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du 16 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Antonne-et-Trigonant a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que celui-ci a classé la parcelle cadastrée section B n° 1363 dont elle est propriétaire en zone naturelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antonne-et-Trigonant, outre " les entiers dépens ", la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Aljoubahi, avocat de MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 13 juin 2005, la commune d'Antonne-et-Trigonant a décidé la révision de son plan d'occupation des sols approuvé le 14 novembre 1994 et sa transformation en plan local d'urbanisme. Le projet, arrêté par une délibération du 5 août 2011, a été soumis à l'enquête publique, laquelle s'est déroulée du 9 février au 9 mars 2012. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 6 avril suivant. Le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune par délibération du 16 juillet 2012. MmeC..., qui est propriétaire d'un ensemble immobilier composé de deux parcelles cadastrées section B n° 1362, comportant une construction à usage d'habitation et B n° 1363, interjette appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 juillet 2012 en tant qu'elle a classé la parcelle B n° 1363 en zone N, naturelle et forestière, du plan local d'urbanisme.

Sur la légalité de la délibération :

2. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation de membres d'un conseil municipal aux délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés à titre personnel ou comme mandataire et sur l'adoption desquelles ils ont eu une influence est de nature à entacher ces délibérations d'illégalité.

3. Mme C...soutient que M.A..., adjoint au maire chargé de l'urbanisme qui a assisté à la séance du conseil municipal du 16 juillet 2012 et participé au vote de la délibération du même jour, était intéressé à l'approbation du document d'urbanisme, dès lors que les douze parcelles situées sur le territoire de la commune qui lui appartiennent, soit en propre, soit en indivision, ont été classées en zone constructible AU du plan local d'urbanisme, non affectée d'un coefficient d'occupation des sols, ce qui a eu pour effet de valoriser l'ensemble de son patrimoine.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le classement des parcelles de l'adjoint au maire, qui sont pour l'essentiel regroupées au lieu-dit Laurière, lequel constitue avec le centre bourg l'un des deux pôles urbains existants, a été réalisé de la même façon que celui des autres parcelles situées dans le même secteur de la commune, dans le cadre d'un parti d'urbanisme destiné à promouvoir un projet d'ensemble pour le bourg et les centres urbains secondaires incluant, en particulier, le développement maîtrisé du secteur de Laurière. Par ailleurs, la zone NB dans laquelle étaient auparavant classées les parcelles en question admettait déjà des constructions, quand bien même la densité qui y était autorisée restait faible. Ainsi, la qualité de propriétaire sur le territoire communal n'a pas conféré à l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme un intérêt personnel distinct de celui des autres habitants de la commune, de nature à le faire regarder comme personnellement intéressé à la délibération litigieuse portant approbation du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adjoint au maire ait influencé le conseil municipal dans un sens défavorable au classement en zone constructible de la propriété de la requérante, alors au demeurant que le plan local d'urbanisme a été adopté à l'unanimité. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, au motif d'une méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : -les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; -les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ".

6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Mme C...fait valoir que la parcelle cadastrée section B n° 1363 dont elle est propriétaire, et qui a été classée en zone N1 du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée, est située dans un secteur largement urbanisé et constitue avec la parcelle cadastrée n° 1362 classée en zone UB qui lui appartient également, et qui comporte une construction à usage d'habitation, un ensemble homogène qui aurait dû être classé en totalité en zone constructible. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, si elle est effectivement bordée au nord par quelques parcelles construites, ne peut être regardée comme se situant dans le prolongement du lotissement de la rue Eugène Leroy, alors même que la division de la propriété de MmeC..., anciennement cadastrée section B n° 585, avait réservé, à côté de la parcelle bâtie désormais classée en UB, un étroit passage permettant d'envisager une desserte ultérieure de la parcelle B 1363 située à l'arrière. Elle se trouve, par ailleurs, éloignée du bourg. Ce terrain s'ouvre sur un vaste espace naturel composé de prairies et de bois, délimité à l'Est et à l'ouest par des voies de circulation et au sud par la rivière l'Isle, que la commune entend préserver conformément aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable, tendant notamment à mettre en valeur le patrimoine naturel et paysager et à protéger les secteurs d'enjeu environnemental et les continuités écologiques, en particulier les masses boisées et la vallée de l'Isle, dont les abords sont inscrits à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF de type 1 " Vallée de l'Isle en amont de Périgueux "). Cette situation avait d'ailleurs conduit les auteurs du précédent plan d'occupation des sols à classer une partie de la parcelle litigieuse en zone ND, correspondant à un secteur de sites et de paysages à protéger. Dans ces conditions, nonobstant l'avis favorable au classement en zone constructible émis par le commissaire enquêteur, lequel ne lie pas l'autorité administrative, et en dépit du fait que la parcelle en cause est desservie par les réseaux publics et éloignée de la rivière d'environ 300 mètres, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, ni méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu la classer en zone N1 sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme.

8. Enfin, ce classement ne contredit pas les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, dont il ne résulte pas que la parcelle litigieuse ferait partie du " projet urbain de la commune " comme le soutient MmeC....

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 juillet 2012 en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée B n° 1363 en zone naturelle et forestière.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. La commune d'Antonne-et-Trigonant n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Antonne-et-Trigonant au titre de ce même article.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Antonne-et-Trigonant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX02579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX02579
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Patricia ROUAULT-CHALIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-07;14bx02579 ?
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