Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1401215 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 mars 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant haïtien, est entré en France en 1994 selon ses déclarations. Par arrêté du 18 novembre 2014, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B...relève appel du jugement n° 1401215 du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation:
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans(...) ".
3. M. B...soutient qu'il vit en France depuis plus de vingt ans, qu'il est le père d'un enfant français et qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Si l'intéressé déclare demeurer en France depuis 1994, les seuls documents qu'il verse au dossier, comprenant pour l'essentiel des avis d'impôt sur le revenu pour les années 2010, 2011 et 2012, des attestations de proches peu circonstanciées, des factures dont pour la plupart le nom du client a été ajouté à la main, des bulletins de salaire pour les années 2013, 2014 et 2015, des ordonnances médicales et un certificat de scolarité, ne permettent pas d'établir la réalité et la continuité de son séjour sur le territoire national.
4. Si M. B...fait également valoir qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son fils né le 23 novembre 2005 à Basse-Terre, les cartes de restauration de son fils et les attestations d'assurance ne sauraient suffire à établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils, lequel vit chez sa mère, également de nationalité haïtienne, dont M. B...est séparé. En tout état de cause, la nationalité française de cet enfant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée aurait été prise en violation des 5° et 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. M. B...fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il a été embauché par des employeurs qui ont été satisfaits du travail fourni. Il produit deux contrats de travail portant respectivement sur les années 2013 et 2015 ainsi qu'une attestation de travail en date du 13 janvier 2016 et des bulletins de salaire pour les années 2013, 2014 et 2015. Toutefois, eu égard à la situation précédemment décrite, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX00336