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07/07/2016 | FRANCE | N°16BX00632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 07 juillet 2016, 16BX00632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du préfet de la Vienne du 17 juillet 2015 portant refus de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502446 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2016, M.B..., r

eprésenté par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du préfet de la Vienne du 17 juillet 2015 portant refus de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502446 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 janvier 2016 et l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 juillet 2015 dans toutes ses dispositions.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant ivoirien né en 1996, est entré en France selon ses déclarations au plus tôt en avril 2011. Il a déposé le 24 juillet 2014 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, laquelle a été implicitement rejetée le 24 novembre 2014, et a déposé une nouvelle demande le 23 avril 2015. Le préfet de la Vienne, par un arrêté du 17 juillet 2015, a refusé de délivrer le titre sollicité par M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 20 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal n'a pas répondu au moyen invoqué devant lui, et visé dans le jugement, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, lequel n'était pas inopérant. M. B...est ainsi fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer. Par suite, le jugement est irrégulier en tant qu'il a rejeté les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B...et doit être annulé dans cette mesure. Il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentée devant le tribunal administratif de Poitiers, la cour étant saisie des autres conclusions de M. B...par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la légalité du refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Selon l'article R. 313-7 du même code : " L'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) ". Le montant annuel de ladite allocation pour l'année 2014-2015 s'établit à 6 150 euros, soit 615 euros par mois sur dix mois.

4. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de la Vienne s'est fondé, pour refuser de délivrer le titre " étudiant " sollicité par M.B..., d'une part sur l'absence d'une entrée régulière de ce dernier sur le territoire français et d'autre part sur l'insuffisance de ses ressources. Si M. B... soutient que sa mère atteste contribuer à tous ses besoins en lui versant une " somme de 300 euros " et qu'il bénéficie d'un logement à titre gratuit chez son oncle, avantage devant être pris en compte dans le calcul de ses ressources, ainsi que de primes de matches résultant d'une activité sportive exercée au sein de l'équipe première du Football Club de Poitiers, il n'apporte pas plus d'éléments en appel qu'en première instance sur le versement effectif de telles sommes ni ne démontre que celles-ci lui permettraient d'atteindre le seuil de revenu annuel précité, et ne justifie pas qu'il disposerait d'avantages supplémentaires, alors que les ressources déclarées à l'administration fiscale tant par sa mère que par son oncle ne leur permettent pas de le prendre en charge. Dans ces conditions, et à supposer même que son entrée en France puisse être considérée comme régulière, le préfet pouvait refuser de délivrer le titre de séjour " étudiant " sollicité par M. B...au seul motif de l'insuffisance de ses ressources. Il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif.

5. En second lieu, M. B...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, de moyens de subsistance suffisants et de l'existence d'un visa de long séjour délivré à l'intéressé.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en conséquence de l'annulation du refus de séjour ne peut qu'être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Si M. B...fait valoir qu'il est entré en 2011 à l'âge de quinze ans en France, où il a été scolarisé et où résident des membres proches de sa famille, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa mère, qui a fait l'objet en 2013 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour de céans dans un arrêt du 24 avril 2014, résiderait régulièrement sur le territoire français. Célibataire sans charge de famille, il n'établit ni même n'allègue être totalement dépourvu de liens familiaux en Côte-d'Ivoire, où il a déclaré que vivent ses grands-parents. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1502546 en date du 20 janvier 2016 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 juillet 2015.

Article 2 : La demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de la requête de M. B...sont rejetés.

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No 16BX00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 16BX00632
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GAND PASCOT PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-07;16bx00632 ?
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