Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Carnot a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire délivré le 26 novembre 2010 par le maire de Toulouse à la SARL Le Tescou en vue du réaménagement des lots 101 et 102 de l'immeuble situé 5 place du Capitole ainsi que le permis modificatif délivré à la même société le 2 août 2011.
Par un jugement n° 1100299, 1104401 du 14 novembre 2013 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2014, et deux mémoires enregistrés le 5 mars et le 11 mai 2015, la SCI Carnot, représentée par Me D...son liquidateur judiciaire, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2013 ;
2°) d'annuler les permis litigieux ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitat,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la SCI Carnot, de MeC..., représentant la commune de Toulouse et de MeA..., représentant la SARL Le Tescou.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et des conclusions d'appel de MeD..., liquidateur judiciaire de la SCI Carnot
1. La SCI Carnot, copropriétaire d'un immeuble à Toulouse, demande à la cour l'annulation du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire du 26 novembre 2010 et du permis modificatif du 2 août 2011 autorisant la SARL Le Tescou à procéder à des travaux de modification intérieures dans les lots n° 102 et 103 qu'elle exploite à titre de bar-restaurant.
2. La SCI Carnot soutient que la SARL Le Tescou a obtenu en fraude ses permis de construire car les dossiers de ces demandes ne faisaient pas référence à la situation exacte de l'immeuble situé non pas uniquement 5 place du Capitole mais également 56 rue Saint-Rome à Toulouse. Si en application de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire doit préciser la localisation du terrain, toutefois, les insuffisances ou les omissions entachant un dossier de demande de permis de construire ne sont pas susceptibles de vicier la décision prise, lorsque les autres pièces figurant dans ce dossier permettent à l'autorité administrative de procéder à l'examen de cette demande. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire indiquaient l'adresse du terrain, les références cadastrales et sa superficie. La circonstance que ces demandes ne précisaient pas que le projet donnait sur la rue Saint-Rome ne constitue aucune fraude par dissimulation de la part de la SARL Le Tescou, dès lors que les autres pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment les photographies, permettaient de localiser l'immeuble donnant sur la place du capitole et les plans joints aux demandes comportaient notamment un plan de façade de l'immeuble et des toitures donnant sur la rue Saint-Rome. Dès lors l'appréciation de la commune chargée de l'instruction de ses demandes de permis de construire n'a pas été faussée et le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
3. La SCI Carnot soutient également que les permis de construire contestés ont été obtenus par fraude car ils ne pouvaient pas légalement être délivrés par la commune de Toulouse en l'absence de l'autorisation de l'assemblée de la copropriété et sans vérifier la qualité de la personne qui a signé la demande de permis de construire modificatif. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire [...] sont adressées [...] : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; [...] ". Quand bien même les lots sur lesquels portaient les travaux envisagés feraient partie d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le maire était fondé à estimer que la société avait qualité pour présenter une demande de permis de construire, dès lors qu'elle attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 précité du code de l'urbanisme pour déposer cette demande, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l'objet de la demande affectaient des parties communes ou des lots appartenant à d'autres copropriétaires et nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL Le Tescou, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, ait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et que les permis de construire en litige aient ainsi été obtenus par fraude. Ces décisions ayant été prises sous réserve des droits des tiers, elle ne dispense pas la SARL pétitionnaire d'obtenir une autorisation en application de la loi du 10 juillet 1965 si cette autorisation est requise pour effectuer les travaux mentionnés dans ses demandes de permis. Dès lors le moyen tiré de ce que ladite autorisation aurait été obtenue frauduleusement doit être écarté.
4. La SCI Carnot soutient enfin que le permis de construire ne pouvait pas être délivré sans avoir obtenu préalablement l'avis de la commission de sécurité. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation : " Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. Les catégories sont les suivantes : 5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. ". Ainsi pour les établissements recevant du public de type N, restaurant ou débit de boissons, la fréquentation maximale pour un classement en cinquième catégorie est de 200 personnes. En application de ces dispositions du code de la construction et de l'habitation, l'autorité compétente est dispensée de recueillir l'avis de la commission de sécurité dans le cas où l'établissement relève de la 5° catégorie. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire du 26 novembre 2010 comportait une notice de sécurité d'ailleurs annexée au permis délivré. La notice de sécurité permet de constater que l'effectif du public (hors personnel) attendu à l'intérieur des locaux de la brasserie s'élève à 116 personnes dont 83 dans la salle du rez-de-chaussée et 33 dans la salle en sous-sol. En ajoutant le personnel de la brasserie (6 personnes), la limite maximale de 200 personnes n'est donc pas dépassée. Par suite les travaux portaient bien sur un établissement recevant du public relevant de la 5ème catégorie. L'avis de la commission de sécurité n'avait pas donc pas à être recueilli avant la délivrance du permis de construire du 26 novembre 2010. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté.
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Carnot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 novembre 2010 par le maire de Toulouse à la SARL Le Tescou en vue du réaménagement des lots 101 et 102 de l'immeuble ainsi que le permis modificatif délivré à la même société le 2 août 2011.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SCI Carnot demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Le Tescou et de la commune de Toulouse présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCI Carnot une somme de 1 500 euros à verser à chacune de ces deux parties.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCI Carnot est rejetée.
Article 2 : La SCI Carnot versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros tant à la SARL Le Tescou qu'à la commune de Toulouse.
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N° 14BX00098