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12/07/2016 | FRANCE | N°14BX01065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 14BX01065


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B...C..., M. E...C...et M. D...C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge, à hauteur respectivement de 41 606 euros, 37 321 euros et 38 302 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et la restitution respectivement de la somme de 5 769 euros, de 4 326 euros et de 3 594 euros, correspondant à un trop versé au titre de ces mêmes impositions.

Par des jugements n° 1203262, n° 1203263 et n° 1203264 du 11 mars 20

14, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B...C..., M. E...C...et M. D...C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge, à hauteur respectivement de 41 606 euros, 37 321 euros et 38 302 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et la restitution respectivement de la somme de 5 769 euros, de 4 326 euros et de 3 594 euros, correspondant à un trop versé au titre de ces mêmes impositions.

Par des jugements n° 1203262, n° 1203263 et n° 1203264 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014 sous le n° 14BX01065, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1203262 du 11 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge à hauteur de 41 606 euros des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2008 et la restitution de la somme de 5 769 euros correspondant à un trop versé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

II - Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014 sous le n° 14BX01082, M. E...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1203263 du 11 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge à hauteur de 37 321 euros des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2008 et la restitution de la somme de 4 326 euros correspondant à un trop versé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

III - Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014 sous le n° 14BX01083, M. D...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1203264 du 11 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge à hauteur de 38 302 euros des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2008 et la restitution de la somme de 3 594 euros correspondant à un trop versé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C..., M. E...C..., et M. D...C...sont associés de la SCEA C...qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice clos le 31 juillet 2008. Au titre de cette année 2008 les redressements, qui ont été acceptés tant par la société que par MM.C..., ont porté le bénéfice de la société de 237 431 à 550 845 euros. Chacun d'entre eux ont cependant contesté les compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge en demandant qu'il leur soit fait application du dispositif d'étalement prévu à l'article 75-O A du code général des impôts. Par trois requêtes enregistrées sous les n° 14BX01065, 14BX01082 et 14BX01083, M. B...C..., M. E...C...et M. D...C...relèvent appel des jugements rendus par le tribunal administratif de Bordeaux le 11 mars 2014, respectivement sous les n° 1203262, 1203263 et 1203264 qui rejettent leurs demandes tendant à la décharge à hauteur respective de 41 606 euros, 37 321 euros, et 38 302 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et la restitution respectivement de la somme de 5 769 euros, 4 326 euros et de 3 594 euros, correspondant à un trop versé au titre de ces mêmes impositions.

2. Ces trois requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article 75-O A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.(...) 2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend : a. (...) lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents (...) ".

4. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SCEAC..., le redressement, qui a été accepté tant par la SCEA que par les trois associés, a porté le résultat de l'exercice clos au 31 juillet 2008 à 550 845 euros, en progression de 160 % par rapport au résultat de l'exercice clos au 31 juillet 2007 qui s'établissait à 211 166 euros. Pour refuser aux trois associés le bénéfice du dispositif d'étalement et de lissage résultant des dispositions précitées du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance qu'en raison de l'augmentation de la surface exploitée à la date du 31 juillet 2008 par rapport à la moyenne des 3 exercices précédents, le résultat de l'exercice clos à cette date ne pouvait être regardé comme résultant de conditions d'exploitation comparables à celles des trois exercices précédents. Il est vrai qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 31 juillet 2008, la superficie exploitée par la SCEA C...s'établissait à 206 hectares, supérieure de 52 % à la moyenne des superficies exploitées à la date des récoltes 2007, 2006 et 2005. Toutefois, à la date de la récolte viticole 2007 intervenue pendant l'exercice clos le 31 juillet 2008, il n'est pas contesté que la superficie exploitée ne s'élevait qu'à 153 hectares, en progression de 17,7 % par rapport à la surface exploitée pour la récolte précédente, laquelle avait progressé de seulement 6,5 % par rapport à la surface cultivée lors de la récolte 2005. Il est également constant que les volumes récoltés pendant l'exercice 2008 étaient en progression de 18,8 % par rapport aux volumes de la vendange 2006, laquelle avait progressé de seulement 5,8 % par rapport à la vendange 2005. D'autre part, il est également constant que les stocks, qui s'établissaient à 10 920 hectolitres au 31 juillet 2006, étaient de 9 751 hectolitres au 31 juillet 2007, soit une diminution de 10,7 %, et de 6 589 hectolitres au 31 juillet 2008, soit une diminution de 32,4 %. Enfin, si en application du mécanisme des avances aux cultures, les dépenses engagées en vue d'obtenir la récolte 2008 ont été comptabilisées au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2008, il ne résulte pas de l'instruction que des recettes générées par cette augmentation de surfaces aient été comptabilisées au titre de ce même exercice. Dans ces conditions, l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur la seule évolution des surfaces cultivées au 31 juillet 2008, par rapport aux surfaces cultivées lors des récoltes des trois années civiles précédentes pour estimer que les conditions d'exploitation durant l'exercice clos à cette date n'étaient pas comparables à celles des exercices des trois exercices précédents et, pour ce motif, refuser aux trois associés le bénéfice des dispositions précitées de l'article 75-O A du code général des impôts à raison du caractère exceptionnel du revenu dégagé des résultats de l'exercice clos le 31 juillet 2008. Par suite, MM. C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les trois jugements contestés, le tribunal administratif n'a pas fait droit à leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

5. En revanche, les requérants n'apportent pas plus en cause d'appel qu'en première instance, la preuve de l'existence, pour chacun d'eux, d'un trop versé d'impôt sur le revenu respectivement de 5 769 euros, de 4 326 euros et de 3 594 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation des jugements contestés en tant qu'ils ont rejeté leurs conclusions en décharge et à ce qu'ils soient fait droit à ces conclusions. Par suite, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants d'une somme de 500 euros.

DECIDE

Article 1er : Il est accordé à M. B...C..., à M. E...C...et à M. D...C..., la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à concurrence respectivement de la somme de 41 606 euros, 37 321 euros et 38 302 euros.

Article 2 : Les jugements n° 1203262, 1203263 et 1203264 du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à MM. C...la somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B...C..., de M. E...C...et de M. D...C...est rejeté.

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Nos 14BX01065, 14BX01082, 14BX01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01065
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices agricoles. Régime du bénéfice réel.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL SOL - GARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;14bx01065 ?
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