Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1504138 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous forme de télécopie le 15 janvier 2016 et régularisée le 18 janvier 2016, M.C..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant tunisien, est entré en France en 2003 et a bénéficié de titres de séjour étudiant régulièrement renouvelés jusqu'à ce que le préfet de la Gironde prenne à son encontre un arrêté du 19 février 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité le 17 juillet 2012 puis le 21 mai 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement des
articles 3 et 7 ter d) 1° de l'accord franco-tunisien. M. C...relève appel du jugement du
17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2015 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 mars 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.C.... Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. C...soutient qu'il est socialement et professionnellement bien intégré en France, où il réside depuis douze ans et où il dit être employé dans l'entreprise de son frère, dont il détient également 49 % du capital. Il ne produit toutefois au soutien de ses déclarations qu'une étude de financement pour le rachat d'une supérette en 2006 et une déclaration préalable à son embauche, intervenue le 7 septembre 2015, postérieurement à l'arrêté contesté, ne justifiant pas ainsi d'une insertion professionnelle aboutie. La présence en France de son épouse, également de nationalité tunisienne et en situation irrégulière, et de leurs deux enfants mineurs, ne fait par ailleurs pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de
M.C..., où résident des membres de sa famille, avec lesquels il n'établit pas ne plus entretenir de relations. Dans ces conditions, alors même que le frère du requérant, avec lequel il dit entretenir des liens étroits, réside régulièrement en France, et que l'exécution de l'arrêté litigieux mettrait fin à leur collaboration professionnelle, le préfet de la Gironde, en prenant ledit arrêté, n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article
8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs, l'arrêté du 31 juillet 2015 n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. M. C...fait valoir, en deuxième lieu, que son fils Adem a besoin de soins en France et qu'un retour en Tunisie ne garantirait pas que puissent lui être prodigués les traitements que nécessite son état de santé. Cependant, les deux attestations d'une psychologue et du médecin de la protection médicale infantile que produit le requérant sont postérieures à l'arrêté attaqué et se rapportent toutes deux à une nécessité de soins qui n'est elle-même apparue que le 14 septembre 2015, postérieurement à cet arrêté. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie au regard du contexte de fait et de droit existant à la date à laquelle il a été pris, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il ressort enfin des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Gironde ne s'est pas abstenu d'apprécier sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il a d'une part constaté que sa situation personnelle et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions, et a d'autre part rappelé que M. C...ne pouvait solliciter la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement de ce même article, s'agissant d'un point déjà traité par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. C...à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
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N° 16BX00167