Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 14BX01929 du 4 février 2016, la cour, statuant sur la requête de M. A... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1200994-1300656 du 30 avril 2014, a ramené à 5 695 euros le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'intéressé, réformé le jugement en ce qu'il a de contraire, condamné l'Etat à verser la somme de 1 200 euros au requérant, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une requête enregistrée le 7 avril 2016, M. A...demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier cet arrêt n° 14BX01929 et de lui accorder la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en tant que ces impositions sont assises sur la moitié de l'indemnité transactionnelle versée par la société des missions étrangères de Paris.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.C...,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.(...) ".
2. En premier lieu, il ressort de l'examen de la requête par laquelle M. A...a fait appel devant la cour du jugement du tribunal administratif de Pau du 30 avril 2014 que, dans cette requête, le requérant s'est borné à contester, d'une part, l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'indemnité que la société des missions étrangères de Paris lui a versée en application d'un protocole transactionnel du 25 novembre 2008, d'autre part, le refus de faire droit à sa demande tendant à ce que les sommes réintégrées dans les bénéfices non commerciaux soient taxées au taux de 16% applicable aux plus-values professionnelles. Dès lors, après avoir admis que la moitié de ladite indemnité correspondait à la réparation d'un préjudice et non à un complément de rémunération, la cour n'a pas commis d'omission à statuer en n'accordant au contribuable que la décharge correspondante des droits de taxe sur la valeur ajoutée.
3. En second lieu, si le requérant fait valoir qu'un de ses arguments relatif à la contrepartie de l'indemnité versée par la société n'a pas été pris en compte, ce qui aurait conduit la cour à porter une appréciation erronée, une telle argumentation, qui tend à remettre en cause l'appréciation portée par la cour sur la nature de cette contrepartie, ne peut utilement être invoquée à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A...doit être rejeté.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°16BX01237