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29/09/2016 | FRANCE | N°16BX01657

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 16BX01657


Vu la procédure suivant :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 2 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Gironde lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour "visiteur", en tant que cette autorisation provisoire de séjour ne l'autorisait pas à travailler.

Par un jugement n° 1505027 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, M.B..., représen

té par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1505027 du tribunal administrati...

Vu la procédure suivant :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 2 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Gironde lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour "visiteur", en tant que cette autorisation provisoire de séjour ne l'autorisait pas à travailler.

Par un jugement n° 1505027 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1505027 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que :

- les premiers juges ont appliqué à tort les dispositions de l'accord franco-sénégalais applicables aux étrangers en situation régulière pour rejeter sa demande, alors qu'il se trouvait en situation irrégulière ;

- le préfet, en se bornant à affirmer qu'il ne se prévalait d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel alors même qu'il travaille régulièrement, a méconnu le sens et la portée de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'emploi de plongeur qu'il occupe dans un hôtel-restaurant constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de cet accord, dès lors qu'il occupe cet emploi depuis plus d'un an et que son employeur a déposé une demande à son soutien. L'administration aurait dû considérer, au regard de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, qu'il était assimilable à l'emploi d'employé polyvalent de la restauration visé dans l'accord franco-sénégalais, et a dans ces conditions entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'administration a considéré à tort que l'accord franco-sénégalais applicable ne créait pas un cadre dérogatoire pour l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais et qu'il convenait dès lors d'examiner sa demande, comme pour les autres étrangers, au regard des critères fixés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or la jurisprudence considère majoritairement que le ressortissant sénégalais qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour en sa seule qualité de " salarié " ne peut se voir opposer les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels énoncés à cet article, critères circonscrits aux demandes de titre " vie privée et familiale ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 31 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2016.

Les parties ont été informées, le 11 juillet 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Gironde du 14 décembre 2015 portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont par suite irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée le 1er août 1995 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, ensemble l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de cet accord et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant sénégalais né en 1992, est entré en France le 1er janvier 2014 en possession d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 4 avril 2018. Il a sollicité le 21 juillet 2015 la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Le préfet de la Gironde lui a délivré le 2 novembre 2015 un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er mars 2016, et ne l'autorisant pas à travailler. Cette décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, mais le tribunal statuant au fond a rejeté la demande d'annulation de M. B...par le jugement du 22 mars 2016, dont M. B...relève appel.

2. Il ressort du mémoire d'appel que les conclusions de M. B...sont dirigées contre une décision ultérieure du préfet de la Gironde du 14 décembre 2015 portant refus d'admission exceptionnelle au séjour. Ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont par suite irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 16BX01657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01657
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL JURIS TIME

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-29;16bx01657 ?
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