Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 16 février 2012 par laquelle le président du conseil général des Landes a refusé de faire droit à sa demande, tendant à ce que soient prises des mesures afin de diminuer la vitesse maximale autorisée sur la route départementale n° 351 sur la portion comprise entre la RD 824 et le bourg de Benquet et d'enjoindre au département des Landes de prendre les mesures appropriées pour diminuer cette vitesse maximale autorisée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1300552 du 16 octobre 2014 le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 décembre 2014 et le 26 août 2016, M. E...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 16 février 2012 par laquelle le président du conseil général des Landes a refusé, de prendre des mesures afin de diminuer la vitesse maximale autorisée sur la route départementale n° 351 sur la portion comprise entre la RD 824 et le bourg de Benquet ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Landes de prendre, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, les mesures appropriées pour diminuer la vitesse maximale autorisée sur la portion de route en litige ;
4°) de mettre à la charge du département des Landes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le président du conseil général en vertu de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales gère le domaine public routier départemental, et doit tenir compte des risques pour la sécurité publique et prendre les mesures nécessaires dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation comme, par exemple, abaisser la limite maximale autorisée comme le prévoit le code de la route ;
- en l'espèce, il existe des risques de mort et de blessures graves, compte tenu des caractéristiques de la route, la circonstance qu'à ce jour, aucun accident grave n'ait été enregistré, ne se trouvant pas de nature à démentir l'existence de ces risques ;
- dès lors, le président du conseil général des Landes a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de limiter la vitesse maximale autorisée ;
- la qualification de desserte locale de la RD 351 et son classement en 4ème catégorie dans le schéma directeur routier départemental sont contestables, compte tenu du trafic routier élevé, l'enquête réalisée par le département établissant que plus de 1180 véhicules dont 77 poids-lourds passent quotidiennement devant son domicile, la voie servant au contournement de la rocade de Mont de Marsan, lorsque cette rocade est saturée ;
- le schéma directeur routier départemental indique que le classement de la route en 4ème catégorie, comme c'est le cas pour la RD 351, impose une " vitesse de référence ", pour la 4ème catégorie, de 50 km/h ;
- le profil de la route s'avère dangereux par son étroitesse et la présence d'habitations bordant cette route, rendant le débouché de véhicules et de piétons fréquent sur cette portion sinueuse très fréquentée par les automobilistes et souffrant d'une visibilité réduite ;
- les vitesses moyennes enregistrées entre 52 et 58 km/ heures, démontrent que les automobilistes ressentent la nécessité de réduire leur vitesse, ce qui justifie donc l'intervention d'une limitation de vitesse ;
- la portion de route en cause s'étend sur 2,3 kilomètres et comporte 8 virages dont 4 sont des virages à 90 degrés ;
- compte tenu de l'étroitesse de la route, le croisement d'un poids-lourd et d'une voiture est rendu difficile ;
- contrairement à ce que retient le jugement, de nombreuses habitations jalonnent la route et du fait de la faible visibilité à certaines sorties de virage, le risque de collision avec un véhicule de passage à vive allure est important ;
- plusieurs témoignages de riverains font état de la dangerosité de la voie ;
- la vitesse sur la voie devrait être limitée à 50 km/h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, le département des Landes, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les mesures de trafic effectuées par le requérant ne peuvent être retenues, faute d'être assorties d'éléments de preuve ;
- les comptages réalisés par les services techniques du département des Landes sur la portion de route en cause, font état entre le 27 octobre et le 3 novembre 2011 de 4194 véhicules, dont 276 poids lourds dans le sens Benquet vers la RD 824, soit un trafic journalier moyen de 524 véhicules dont 35 poids lourds et 4024 véhicules dont 335 poids lourds dans le sens RD 824 vers Benquet, soit un trafic journalier moyen de 505 véhicules dont 42 poids lourds ;
- au surplus en dehors des deux pics de circulation correspondant aux heures de pointe du matin et du soir, le trafic est faible le reste du temps ;
- en vertu du schéma directeur routier des Landes révisé en 2009, les voies classées en quatrième catégorie, constituent des voies doublant des voies classées de la 1ère à la 3ème catégorie, sur lesquelles le trafic moyen journalier est de l'ordre de 1000 véhicules ;
- la portion de route en litige est peu sinueuse, présentant pour l'essentiel une longue ligne droite ponctuée de nombreux virages, qui sont signalés, et se trouve située hors agglomération, dans un secteur d'habitat diffus ;
- la largeur de la chaussée, comprise entre 4 et 4,50 mètres, est suffisante alors que la qualité du revêtement et des accotements est bonne ;
- l'absence de marquage au sol, qui n'est pas nécessaire dès lors que la largeur de la voie est inférieure à 5,20 mètres, ne crée aucun risque ;
- les risques de collision entre une voiture et un camion, invoqués par M. D...ne sont pas établis ;
- la voie départementale n° 351 n'est bordée que par une trentaine de propriétés correspondant à un habitat diffus ;
- le domicile de M. D...est situé sur un axe doté d'une visibilité satisfaisante au droit de son immeuble et ne comporte qu'un défaut de visibilité dans un sens de circulation dû à la présence d'une haie à proximité de l'accès à la propriété ;
- aucun accident n'est à déplorer sur la section de la route départementale n° 351.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. D...et de MeA..., représentant le département des Landes.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...qui réside, hors agglomération, sur la commune de Benquet (Landes) qui se trouve en bordure de la route départementale 351, a demandé par courrier du 4 novembre 2011, au président du conseil général des Landes, au motif du nombre important de véhicules circulant sur cette voie et de leur vitesse excessive, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des riverains sur la portion comprise entre la RD 824 et le bourg de Benquet. En l'absence de réponse, M. D...par l'intermédiaire de la protection juridique de sa compagnie d'assurance a saisi une nouvelle fois de cette question le président du conseil général par courrier du 20 janvier 2012. Par une décision du 16 février 2012, le président du conseil général des Landes a refusé de faire droit à sa demande. M. D...relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de la décision du 16 février 2012.
2. Aux termes de l'article R. 413-2 du code de la route : " I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : / 1° 130 km/h sur les autoroutes ; / 2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; / 3° 90 km/h sur les autres routes. (...) ". Aux termes de l'article R. 413-1 du même code : " Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies qui sont produites, que la route départementale n° 351 sur la portion comprise entre la RD 824 et le bourg de Benquet qui se trouve hors agglomération, est plate, rectiligne, à l'exception de quelques virages qui sont signalés, et présente une largeur suffisante pour permettre le croisement de deux véhicules, y compris avec un poids lourd.
4. Contrairement à ce que soutient M. D...en appel, la circonstance que la majorité des véhicules roulent en-deçà de la vitesse de 90 km/h autorisée ne saurait être interprétée comme imposant la mise en place d'une autorisation de vitesse limitée à 50 km/ h en l'absence notamment d'accident relevé sur cette route, les attestations produites par M. D... n'établissant pas par ailleurs la dangerosité de la voie.
5. A supposer que M. D...ait entendu invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du classement de la route départementale n° 351 en quatrième catégorie par le schéma directeur routier départemental, en ce que ce schéma indique que sur les routes classées en 4ème catégorie, le trafic moyen journalier est d'environ 1 000 véhicules par jour en 2007, soit une moyenne inférieure à celle relevée sur la route départementale n° 351, ce schéma ne présente en tout état de cause pas de valeur normative. A supposer également que M. D...ait au contraire entendu se prévaloir à l'appui de sa requête, de ce que le schéma directeur routier départemental mentionne que la " vitesse de référence " pour les routes classées en 4ème catégorie est de 50 km/h, ce qui rendrait illégale la fixation d'une vitesse à 90 km/h sur la route départementale n° 351, outre que ce schéma comme il a été dit, ne présente pas de valeur normative, il ne mentionne au surplus une " vitesse de référence " que de façon indicative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2012 par laquelle le président du conseil général des Landes a refusé de faire droit à sa demande, tendant à ce que soient prises des mesures afin de diminuer la vitesse maximale autorisée sur la route départementale n° 351 sur la portion comprise entre la RD 824 et le bourg de Benquet.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D.... Par suite, ses conclusions en injonction présentées au soutien de ses conclusions en annulation ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Le département des Landes n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à sa charge à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de M. D... la somme que demande le département des Landes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Landes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au département des Landes.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 octobre 2016
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 14BX03522