Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1301256 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 5 février 2015 ;
2°) de le décharger des sommes mises à sa charge.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 et 2009. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a, par proposition de rectification du 15 novembre 2011, notifié des redressements portant sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de ces deux années. Après rejet de ces réclamations, l'intéressé a saisi le juge administratif d'une demande tendant à la décharge des sommes mises à sa charge. Il relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux au soutien des moyens du requérant, n'ont pas omis de statuer sur le moyen, pour le rejeter, tiré de ce que la procédure d'imposition était irrégulière en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire pourtant demandée par M.B..., dès lors qu'ils ont indiqué que la saisine de ladite commission doit être expresse et que la demande formulée par le requérant ne l'était pas. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article R. 59-1 de ce livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au 1er alinéa de l'article L. 59 ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque, dans ses observations en réponse à la notification de redressement, le contribuable a fait clairement connaître, par une demande expresse et portant sur une ou plusieurs impositions déterminées, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait, l'administration, si elle constate, au vu de la position qu'elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d'un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine de cette commission après avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, de soumettre le litige à la commission.
5. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification du 15 novembre 2011, que lui a adressée le service, M. B...a, dans une lettre d'observations du 9 janvier 2012, contesté les rectifications portées à sa connaissance en indiquant qu'il lui paraissait nécessaire que " soient revus les redressements notifiés, aussi bien en droit qu'en opportunité. Si l'ensemble de mes observations n'était pas retenu à la suite de la présente réponse, je demanderais pour l'ensemble des redressements faisant suite à ce contrôle fiscal que le litige soit porté à la connaissance des organes de recours prévus par le code général des impôts et la charte du contribuable (...). ". Eu égard à l'imprécision de ces termes, le requérant ne peut pas être regardé comme ayant fait clairement connaître, par une demande expresse, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait. Dans la réponse qu'il a faite à ces observations, le service a informé M. B...que le différend qui l'opposait à l'administration fiscale pouvait être soumis à la commission et qu'il disposait d'un délai de trente jours pour lui signifier son intention de la saisir. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant, qui s'est abstenu de répondre à l'invitation qui lui avait ainsi été faite, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en l'absence de saisine de cette commission.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Le 5 du chapitre III de la charte remise au contribuable en l'espèce prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ".
7. Il résulte de ces dispositions que les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte ne peuvent être formulées par le contribuable qu'après qu'il a eu connaissance de la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations.
8. A supposer que M. B...ait, dans sa lettre d'observations du 9 janvier 2012, également entendu solliciter la saisine de l'interlocuteur départemental, en cas de maintien des rectifications envisagées par le vérificateur, cette demande était antérieure à la lettre du 27 janvier 2012, valant réponse aux observations du contribuable, et n'a pas été expressément réitérée postérieurement à celle-ci. Par suite, en s'abstenant de donner suite à une telle demande prématurée et conditionnelle, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie en l'espèce.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à le décharger des impositions et pénalités en litige.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX00526