Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. RecepKaymaka demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision en date du 3 septembre 2013 par laquelle la préfète de la Charente- Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 1302309 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2016, M. Kaymakreprésenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Didier Péano,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.Kaymak.
Considérant ce qui suit :
1. M.Kaymak, de nationalité turque, entré en France en septembre 1987, s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 9 mars 1988. Il a bénéficié à ce titre d'une carte de résident valable jusqu'au 30 mai 1998. En 2013, M. Kaymaka à nouveau sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié. Par décision du 3 septembre 2013, la préfète de la Charente-Maritime a rejeté cette demande au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. M. Kaymakrelève appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, M. Kaymacsoutient que les dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de refuser l'attribution d'une carte de résident à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public sur lesquelles la préfète s'est fondée pour rejeter sa demande ne lui étaient pas opposables dès lors que celle-ci tendait non à la délivrance d'un premier titre de séjour mais au renouvellement de la carte de résident qui lui avait été délivrée. Il ajoute que le régime juridique de ce renouvellement est prévue par l'article L. 314-1 du même code qui énonce que sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est renouvelable de plein droit.
3. Selon le 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger doit présenter sa demande de renouvellement " dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de demande de renouvellement de carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national (...) ". En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, la carte de résident dont M. Kaymaka bénéficié en qualité de réfugié était valable jusqu'au 30 mai 1998. En 2013, lorsqu'il a formé une nouvelle demande de titre, le délai de validité de cette carte était expiré depuis plusieurs années et sa demande ne pouvait pas être regardée comme une demande de renouvellement de la carte valable dix ans qui lui avait été délivrée en 1988. Dès lors c'est à juste titre que la préfète de la Charente-Maritime l'a considérée comme une demande de carte de résident, à laquelle est opposable l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant d'en refuser l'attribution à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.
4. En second lieu, M. Kaymacprétend que la préfète de la Charente-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle " et plus généralement à son droit à la vie privée et familiale " en faisant valoir au soutien de ce moyen, outre une résidence en France de vingt-six années, la présence de l'intégralité de sa famille en France, de son épouse et de ses enfants, ainsi que son intégration professionnelle à travers sa qualité d'actionnaire qui lui permet de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants aux côtés de son épouse de nationalité française. Il en conclut qu'eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, la décision a excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. Kaymaca été incarcéré en France le 10 juin 1997 puis extradé en Belgique où il a été incarcéré du 20 avril au 18 décembre 1998 avant d'être à nouveau incarcéré en France du 20 octobre 2006 au 4 juin 2007 pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, et association de malfaiteur. Le 18 février 2011, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Ce jugement a été confirmé par la chambre des appels correctionnels de Paris, le 31 janvier 2012 qui a réduit la peine d'emprisonnement à un an et trois mois. Cette affaire fait suite à une précédente procédure engagée par les autorités belges pour multiples escroqueries et carambouilles, ayant conduit à une extradition, puis à une incarcération et par ailleurs, M. Kaymac a été condamné à deux reprises et pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, respectivement le 10 mai 2006 et 6 février 2012. Eu égard à la nature, au caractère répété et à la gravité des infractions commises tant sur le territoire français que dans un pays tiers, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que, par la décision attaquée, la préfète de la Charente-Maritime a, en application de l'article L. 314-3 précité, estimé que le comportement de M. Kaymakconstitue une menace pour l'ordre public. Par suite, en refusant pour ce motif de lui délivrer une carte de résident, la préfète de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage porté au respect de la vie privée et familiale de M. Kaymacune atteinte disproportionnée aux buts de défense de l'ordre public en vue desquels elle a été prise.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. Kaymacn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. Kaymakest rejetée.
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N° 16BX00832