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18/10/2016 | FRANCE | N°16BX00976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 16BX00976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC de Labourdette a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de mise en demeure de la SNPE, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, de procéder à la dépollution du terrain dont elle a fait l'acquisition au sein de la zone d'aménagement concerté de la commune de Fauga ou de faire réaliser cette opération par les services de l'Etat, au titre de la règlementat

ion sur la neutralisation des explosifs, et de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC de Labourdette a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de mise en demeure de la SNPE, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, de procéder à la dépollution du terrain dont elle a fait l'acquisition au sein de la zone d'aménagement concerté de la commune de Fauga ou de faire réaliser cette opération par les services de l'Etat, au titre de la règlementation sur la neutralisation des explosifs, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 339 634 euros hors taxes en réparation des préjudices résultant de l'état de pollution de ce terrain.

Par un jugement n° 0702647 du 4 mai 2012, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus implicite opposé par le préfet de la Haute-Garonne à la demande fondée sur la règlementation relative à la neutralisation des explosifs, condamné l'Etat à verser à la SNC de Labourdette la somme de 110 640 euros avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions.

La SNC de Labourdette a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux de réformer ce jugement du 4 mai 2012 en tant qu'il fixe à 110 640 euros la somme due par l'Etat en réparation des préjudices qu'elle a subi, de condamner l'Etat à lui verser 2 318 264,27 euros hors taxes en réparation de ses préjudices et d'enjoindre à l'Etat de procéder sans délai aux opérations de dépollution pyrotechnique du terrain lui appartenant.

Par un arrêt n° 12BX01747 du 8 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la SNC de Labourdette.

Par une décision n° 373818 du 16 mars 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la SNC de Labourdette, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 12BX01747 du 8 octobre 2013 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la SNC de Labourdette aux fins d'injonction et renvoyé le jugement des conclusions aux fins d'injonction présentées en appel devant la même cour.

Procédure devant la cour :

La décision n° 373818 du Conseil d'Etat a été enregistrée au greffe de la cour sous le n° 16BX00976 le 23 mars 2016.

Par des mémoires, enregistrés les 12 mai 2016 et 13 juillet 2016, la SNC de Labourdette, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur de procéder dans un délai de six mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, aux opérations de dépollution pyrotechnique des parcelles lui appartenant situées 9 chemin Frantoupin au Fauga, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;

- le décret n° 2014-381 du 28 mars 2014 modifiant le décret n° 76-225 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant La SNC de Labourdette.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC de Labourdette a fait l'acquisition auprès de la société nationale des poudres (SNPE) et explosifs le 15 décembre 2003 d'un terrain situé dans la commune du Fauga. Après la découverte dans le sol de ce terrain de munitions datant de la seconde guerre mondiale, elle a adressé au préfet de la Haute-Garonne le 23 août 2006, une mise en demeure de faire réaliser la dépollution de ce site par la SNPE ou par les services de l'Etat. Par jugement n° 0702647 du 4 mai 2012, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus implicite opposé par le préfet de la Haute-Garonne à la mise en demeure de faire réaliser la dépollution par les services du ministère de l'intérieur, condamné l'Etat à verser à la SNC de Labourdette la somme de 110 640 euros avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions. Par arrêt du 8 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête dont l'avait saisi la SNC de Labourdette tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2012. Par décision n° 373818 du 16 mars 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la SNC de Labourdette, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 12BX01747 du 8 octobre 2013 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de cette société aux fins d'injonction et renvoyé le jugement des conclusions aux fins d'injonction présentées en appel devant la même cour.

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2, d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs, en vigueur à la date de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne sur la demande dont il avait été saisi par la SNC de Labourdette le 23 août 2006 : " Sur 1'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont de la compétence : / Du ministre de l 'intérieur, en tout temps, sur terrain civil, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret ... ". Par jugement n° 0702647 du 4 mai 2012 non contesté sur ce point, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus implicite opposé par le préfet de la Haute-Garonne à la mise en demeure adressée par la SNC de Labourdette de faire réaliser la dépollution de son terrain, au motif de la méconnaissance de ces dispositions.

4. Cette annulation implique nécessairement que les services spécialisés du ministère de l'intérieur, compétents pour procéder à la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions et des explosifs sur les terrains civils en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 76-225 dans sa version issue du décret n° 2014-381 du 28 mars 2014 procèdent à la dépollution du terrain de la SNC de Labourdette. Si une réunion s'est tenue le 5 février 2015 entre le centre interdépartemental de déminage de Toulouse, les services de la préfecture de la Haute-Garonne et la SNC de Labourdette pour déterminer les possibilités d'aménagement du site conciliables avec les contraintes inhérentes à la dépollution des terrains, au cours de laquelle les services compétents ont d'ailleurs indiqué ne pas être en capacité de traiter à eux seuls ce terrain de 49 hectares, il résulte de l'instruction que la dépollution nécessaire de ce terrain n'a pas été engagée depuis lors. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la dépollution du site dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt et d'en justifier à la Cour. En application des dispositions précitées de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.

5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SNC de Labourdette en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder par les services compétents du ministère de l'intérieur à la dépollution de la parcelle cadastrée B n° 916 appartenant à la SNC de Labourdette située chemin Frantoupin au Fauga dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Le ministre de l'intérieur communiquera dans le même délai à la Cour copie des actes et de tous éléments justifiant des mesures prises pour exécuter cette injonction.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SNC de Labourdette en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 16BX00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00976
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-03-02-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. Demandes d'injonction.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP SALESSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-18;16bx00976 ?
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