Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...et son épouse, Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir les arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1503875-1503876 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a, après les avoir jointes, rejeté les demandes de Mme C...et de son époux.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 11 avril 2016 sous le n° 16BX01240, et un mémoire enregistré le 28 juillet 2016, Mme D...épouseC..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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II - Par une requête enregistrée le 11 avril 2016 sous le n° 16BX01241, et un mémoire enregistré le 28 juillet 2016, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes enregistrées respectivement sous les n° 16BX01241 et 16BX01240, M. C...et son épouse, MmeD..., de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement n° 1503875-1503876 du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 17 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité externe des arrêtés du 17 juillet 2015 :
2. Les arrêtés du 17 juillet 2015 visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont il a été fait application qui régissent les refus de titres de séjour, la possibilité d'assortir un tel refus d'une obligation de quitter le territoire français, la fixation du délai de départ volontaire et celle du pays de destination. Ils retracent les conditions dans lesquelles M. et Mme C...sont arrivés en France et ont présenté leur demande de titre de séjour. Ils mentionnent les éléments de leur vie personnelle et familiale dont il a été tenu compte, notamment la circonstance que leur fils aîné pourra bénéficier des soins nécessités par son état de santé en Arménie, qu'ils sont de même nationalité, font l'objet d'une décision identique de refus de titre assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'ils n'établissent pas être dépourvue de liens personnels ni d'attaches familiales en Arménie. Ils précisent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements personnels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, en s'appuyant notamment sur le rejet de leurs demandes d'admission au bénéfice de l'asile. D'une part, une telle motivation, qui révèle en particulier que le préfet a tenu compte des intérêts supérieurs de deux enfants des requérants, énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui ont conduit à leur refuser la délivrance de titres de séjour, les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à désigner l'Arménie comme pays de destination. D'autre part, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du CESEDA se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire lorsque celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante ou de l'absence de motivation de l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés du 17 juillet 2015 doivent être écartés.
3. Cette motivation révèle qu'il a été procédé à un examen suffisant de la situation personnelle et familiale de M. et Mme C...et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par un avis du médecin de l'agence régionale de santé ou par le refus des demandes d'asile pour prendre ces décisions.
4. Le principe général du droit d'être entendu énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ou Mme C...aient sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions rejetant leurs demandes de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'ils auraient été privés de leur droit à être entendus doit être écarté.
7. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par M. et Mme C...ni à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ni à l'encontre du refus de délai de départ volontaire.
Sur la légalité interne des arrêtés :
8. Aux termes de l'article L. 311-12 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ". Il en résulte que l'état de santé de l'étranger mineur doit nécessiter, en application du 11° de l'article L. 311-12, " une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ". Lorsque le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans le pays d'origine, l'étranger qui entend contester une telle appréciation doit apporter tous éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses critiques.
9. Dans l'avis qu'il a émis le 30 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé du fils aîné de M. et MmeC..., autiste et souffrant de crises d'épilepsie, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Cet enfant, diagnostiqué autiste à l'âge de dix-huit mois, a été suivi depuis lors par une équipe pluridisciplinaire dans un centre de soins pour enfants autistes en Arménie, puis a été scolarisé dans des établissements spécialisés où il a bénéficié de prises en charge adaptées et d'un suivi en orthophonie. Ni les certificats médicaux faisant état de l'absence de centres spécialisés pour les enfants autistes de plus de dix ans en Arménie, émanant d'un neuro-chirurgien arménien, insuffisamment circonstanciés, ni le certificat émanant d'un médecin généraliste français qui se borne à indiquer de manière générale qu'il n'existe pas de traitement et de surveillance en Arménie, ni les autres pièces du dossier qui ne comportent aucune indication quant à la disponibilité du traitement dans ce pays, n'établissent le caractère erroné de l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé et par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les refus de titre de séjour ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé du fils de M. et Mme C...et ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du CESEDA.
10. M. et Mme C...sont entrés ensemble en France selon leurs déclarations le 21 mai 2014, sont de même nationalité et ont fait l'objet de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ils ne résidaient en France que depuis quatorze mois à la date de l'arrêté contesté. Leur demande d'asile, examinées dans le cadre de la procédure prioritaire après que leur admission temporaire au séjour ait été refusée, ont été rejetés en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2015. Rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale se poursuive en Arménie où, pour les motifs exposés au point 9, leur fils aîné pourra bénéficier des soins nécessaires à son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient constitué en France des liens d'une intensité particulière en dépit de leurs efforts d'intégration. Dans ces conditions, ni le refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français n'ont porté à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. et MmeC.... Pour les mêmes motifs, les refus de titre de séjour ne sont pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants des requérants et ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
11. Aucun des moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour ni contre les obligations de quitter le territoire français ne sont fondés. Dès lors, M. et Mme C...ne peuvent exciper ni de l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester les décisions les obligeant à quitter le territoire français, ni de l'illégalité de ces deux décisions pour contester la fixation à trente jours du délai de départ volontaire.
12. Les requérants ne justifient pas d'éléments de nature à faire regarder le délai de départ volontaire de trente jours comme n'étant pas approprié à leur situation personnelle.
13. Pour demander l'annulation de la désignation de l'Arménie comme pays de renvoi, M. et Mme C...reprennent en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté n° 1503875-1503876 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de M. C...et de MmeD..., épouse C...sont rejetées.
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Nos 16BX01240, 16BX01241