La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2016 | FRANCE | N°14BX02818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 02 novembre 2016, 14BX02818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de le décharger des sommes mises à charge par deux titres émis et rendus exécutoires le 15 mars 2012, d'un montant respectif de 1 518,61 euros et 2 603,39 euros et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative d'annuler les titres exécutoires dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1201952 du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a

déchargé M. A...de l'obligation de payer la somme mise à sa charge à hauteur ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de le décharger des sommes mises à charge par deux titres émis et rendus exécutoires le 15 mars 2012, d'un montant respectif de 1 518,61 euros et 2 603,39 euros et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative d'annuler les titres exécutoires dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1201952 du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. A...de l'obligation de payer la somme mise à sa charge à hauteur de 2 603,39 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2014, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201952 du 30 juillet 2014 en tant qu'il rejette ses conclusions relatives au titre exécutoire du 15 mars 2012 portant sur la somme de 1 518,61 euros ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative d'annuler les deux titres de perception contestés, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret 51-445 du 16 avril 1951 ;

- le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

- le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été inscrit au Centre national d'enseignement à distance (CNED) en qualité d'étudiant boursier en 1ère année de BTS Informatique de gestion au titre de l'année 2010-2011. Par courrier en date du 4 novembre 2010, le CNED a informé l'intéressé des modalités afférentes à l'assiduité selon lesquelles il devait rendre 75% de ses devoirs, faute de quoi il devrait rembourser le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Poitiers. Par courrier en date du 4 octobre 2011, le rectorat de l'académie de Poitiers a informé l'intéressé qu'un ordre de reversement de l'ensemble des bourses perçues au titre de l'année 2010-2011 allait être émis à son encontre pour un montant de 4 122 euros puisqu'il n'avait pas rempli ses obligations en matière d'assiduité. Deux titres de perception en date du 15 mars 2012, portant mention des voies et délais de réclamation, ont été émis et transmis à l'intéressé par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) Midi-Pyrénées Haute Garonne d'un montant, respectivement, de 1 518, 61 euros (n°03 1000 038 262099 2012 0000492) portant sur les sommes versées en novembre et décembre 2010 et 2 603,39 euros (n° 03 1000 038 262099 2012 0000493) pour les sommes versées de janvier à juin 2011. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 2 603,39 euros en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le titre de perception d'un montant de 1 518,61 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 décembre 1992 : " Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (...) peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite (...) ". Aux termes de l'article 7 de ce même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit (...) adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. " Ces articles ont été repris à l'article 118 du décret susvisé du 7 novembre 2012.

3. Il résulte de l'instruction que M. A...a adressé, le 16 avril 2012, à la direction des finances publiques, un recours préalable contre " l'ordre de reversement " relatif à " l'ensemble des bourses perçues au titre de l'année 2010-2011 ". Si cette lettre ne mentionne qu'un seul titre de perception et ne vise que le numéro du titre se terminant par " 0000493 " et non celui se terminant par " 0000492 ", il n'en demeure pas moins que les deux titres de perceptions en litige concernaient une seule et unique subvention versée de façon étalée pendant huit mois, qu'ils portaient le même numéro d'état récapitulatif, qu'ils ont été émis à la même date et adressés en même temps au requérant. Dans ces circonstances particulières, M. A...doit être regardé comme ayant utilement contesté les deux titres de perception, et notamment celui portant sur la somme de 1 518,61 euros. Il a ainsi souscrit à l'obligation de présenter, préalablement à la saisine du juge, la réclamation prévue par l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 précité.

Dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre ce titre comme irrecevables. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et de statuer sur les conclusions dont il s'agit par la voie de l'évocation.

Sur la légalité du titre de perception d'un montant de 1 518,61 euros :

4. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 avril 1951 relatif au paiement des bourses : " (...) Si l'élève ne remplit pas, durant cette période, les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ".

5. Pour demander à M. A...de reverser la somme de 1 518,61 euros, le recteur s'est fondé sur la circonstance qu'étant boursier, il était soumis à une obligation d'assiduité. En l'espèce, le recteur a estimé que cette obligation n'avait pas été remplie dès lors que l'intéressé devait, avant le 30 juin 2011, transmettre au Centre national d'enseignement à distance (CNED) auprès duquel il était inscrit, au moins 75% des devoirs à rédiger soit 22 devoirs sur un maximum de 29, et que cet organisme n'en comptabilisait que 20 soit 69 %. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A...a transmis les devoirs manquants, pour atteindre le seuil requis, par pli postal mais que le CNED a refusé de les prendre en compte au motif que l'ensemble des devoirs devaient être communiqués par voie électronique alors que, cependant, l'obligation mise à la charge de l'intéressé était seulement de faire parvenir, dans les délais impartis, un certain nombre de devoirs sans qu'une voie de transmission particulière ne lui soit imposée. Les autres devoirs comportent un tampon indiquant une date précédant le 30 juin 2011 et ont d'ailleurs été corrigés. Dans ces conditions, M.A..., qui doit être regardé comme ayant rempli ses obligations en matière d'assiduité, est fondé à demander l'annulation du titre de perception contesté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration d'annuler les titres de perception en litige, dès lors que ceux-ci sont annulés par le juge. Les conclusions présentées par M. A...en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201952 du 30 juillet 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre le titre de perception d'un montant de 1 518,61 euros.

Article 2 : Le titre de perception n° 03 1000 038 262099 2012 0000492 d'un montant de 1 518,61 euros est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

2

No 14BX02818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02818
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure.

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Introduction de l'instance - Nécessité d'une action préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LESCOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-02;14bx02818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award