Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 15 février 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte lui a intimé de cesser immédiatement ses fonctions, d'ordonner au centre hospitalier de Mayotte de le réintégrer dans ses fonctions et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300201 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300201 du 18 septembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 15 février 2013 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Mayotte de le réintégrer dans ses fonctions dans le cadre de son contrat à durée indéterminée de praticien attaché à plein temps ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeC...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de Me E...représentant le centre hospitalier de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., dentiste, a été recruté par le centre hospitalier de Mayotte en qualité de praticien attaché, par contrat du 5 mai 2006, pour une durée d'un an, du 10 mai 2006 au 9 mai 2007. Ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle période d'un an puis pour trois ans, du 10 mai 2008 au 9 mai 2011. Par courrier du 28 décembre 2010, notifié à l'intéressé le 6 janvier 2011, le centre hospitalier a décidé de ne pas renouveler ce contrat à son échéance le 9 mai 2011. Le 18 mars 2011, le directeur du centre hospitalier a pris à l'encontre de M. B...une décision de licenciement devant prendre effet trois mois après sa notification. A la suite de la décision du 6 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a prononcé la suspension de cette décision de licenciement, M. B...a repris le 5 mars 2012 ses fonctions au centre hospitalier de Mayotte sans qu'un nouveau contrat ait été signé. Par jugement du 6 février 2013, le tribunal administratif de Mayotte a prononcé l'annulation de la décision du 18 mars 2011 portant licenciement de M. B...et a, en revanche, rejeté les conclusions de celui-ci tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2010 refusant de renouveler son contrat venu à échéance le 9 mai 2011. La cour, par arrêt du 24 février 2015, a confirmé le jugement du tribunal sur ce dernier point et le pourvoi présenté par M. B...contre cet arrêt n'a pas été admis. Le 21 février 2013, le directeur du centre hospitalier de Mayotte, prenant acte du jugement du 6 février 2013 qui rejette les conclusions de M. B...dirigées contre la décision de refus de renouveler son contrat, a ordonné à l'intéressé de cesser immédiatement ses fonctions. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2013.
2. M. B...soutient que la décision du 21 février 2013 doit s'analyser comme un licenciement dès lors que la reprise de ses fonctions, le 5 mars 2012, traduit un renouvellement pour une durée indéterminée, par tacite reconduction, de son contrat venu à échéance le 9 mai 2011, en application de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010.
3. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, le contrat triennal de M.B..., qui venait à échéance le 9 mai 2011, a été dénoncé par décision du 28 décembre 2010, notifiée le 6 janvier 2011, et les conclusions de M. B...dirigées contre cette décision ont été rejetées, ainsi qu'il a été dit, par jugement du 6 février 2013 confirmé par arrêt de la cour du 24 février 2015 qui a notamment estimé que l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, bien que prévoyant un renouvellement de droit du contrat triennal d'un praticien attaché, n'institue pas une compétence liée et laisse au centre hospitalier le pouvoir, sous le contrôle entier du juge administratif, de refuser le renouvellement du contrat pour un motif tiré notamment de l'intérêt du service.
4. M. B...soutient que la rupture de ses relations contractuelles avec le centre hospitalier n'est pas consécutive à la décision du 28 décembre 2010 de non-renouvellement de son contrat, mais à la décision de licenciement du 18 mars 2011. A supposer que M. B...ait entendu soutenir que la décision de licenciement dont il a fait l'objet a implicitement mais nécessairement abrogé la décision de ne pas renouveler son contrat, la décision de licenciement a été rétroactivement annulée par le tribunal administratif de Mayotte. Cette annulation, contrairement à ce que soutient M. B...qui affirme qu'elle n'a eu aucune incidence sur sa situation juridique, a eu pour effet de remettre en vigueur la décision du 28 décembre 2010.
5. M. B...ne peut se prévaloir, pour justifier d'une commune intention des parties en faveur d'un renouvellement pour une durée indéterminée du contrat échu le 9 mai 2011, d'un projet de contrat qui n'a été signé ni par lui ni par l'établissement.
6. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 5 ci-dessus, à supposer même que le requérant puisse se prévaloir des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique qui, dans leur rédaction antérieure au décret du 29 septembre 2010, prévoyaient un droit à la reconduction tacite d'un contrat triennal, la reprise par M. B...de ses fonctions au centre hospitalier de Mayotte, le 5 mars 2012, après une interruption au cours de laquelle il indique d'ailleurs avoir débuté une activité libérale, ne peut s'analyser comme le renouvellement tacite de son contrat, qu'il avait été décidé de ne pas renouveler, mais doit être regardée comme une réintégration provisoire en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 8 février 2012, qui pouvait être remise en cause par l'autorité administrative.
7. Ainsi, au 21 février 2013, M. B...n'était pas lié au centre hospitalier de Mayotte par un contrat à durée indéterminée et la décision du 21 février 2013 ne peut donc être analysée comme un licenciement intervenu sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement et notamment le préavis de licenciement de trois mois prévu par l'article R. 6152-629 du code de la santé publique.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit ordonné au centre hospitalier de Mayotte de le réintégrer doivent, par suite, être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Mayotte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande le centre hospitalier sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Mayotte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15BX00007