Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du président du conseil général de Mayotte refusant implicitement, suite à sa demande du 30 décembre 2013, de reprendre le contrat de travail qui le liait à l'association pour la gestion des équipements sportifs départementaux de Mayotte (AGESDM), d'enjoindre au département de Mayotte, sous astreinte, de le réintégrer dans ses effectifs et de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme de 74 550,73 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi auprès de l'AGESDM et du refus de reprise de son contrat de travail.
Par un jugement n° 1400146 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le département de Mayotte à verser à M. A...une indemnité de 20 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Le département de Mayotte a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 2 avril 2015, de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Mayotte et de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, demander le sursis à exécution de ce même jugement.
Par un arrêt n° 15BX0201, 15BX02203 rendu le 18 juillet 2016 la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir reconnu qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête n°15BX02203, a rejeté la requête n° 15BX02014 du département de Mayotte, a porté la somme due à M. A...à 35 319,34 euros, sous réserve de la déduction des sommes éventuellement versées à titre de provision et a annulé l'article 1 du jugement attaqué en tant qu'il lui était contraire.
Nouvelle procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt.
Il soutient que :
- la cour a omis de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- le dispositif de l'arrêt passe de l'article 4 à l'article 6.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Larroumec,
- et les conclusions de Mme Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ".
2. M. A...demande à la cour de rectifier l'arrêt n°15BX02014, 15BX02203, en tant qu'il n'a pas pris en compte ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'une part, il ressort de l'arrêt dont la modification est demandée que M. A... avait dans ses mémoires en défense, enregistrés les 3 et 27 novembre 2015 et le 3 décembre 2015, demandé à ce qu'il soit mis à la charge du département de Mayotte la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, cet arrêt statue à son point 14 sur " les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ", sans se prononcer sur les conclusions en ce sens présentées par M. A....
3. Dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêt en litige est entaché d'une erreur matérielle. Il appartient à la cour de rectifier cette erreur matérielle.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A...est admis.
Article 2 : Au point 14 de l'arrêt n° 15BX02014, 15BX02203 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 juillet 2016 la phrase " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Mayotte une somme est ajoutée après la première phrase, et la phrase " Article 5 : Le département de Mayotte versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. " est ajoutée entre les articles 4 et 6 du dispositif de cet arrêt.de 1 500 euros à verser à M. A...sur ce même fondement. "
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au département de Mayotte. Copie pour information sera transmise au préfet de Mayotte
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
Mme Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
Le président-assesseur ,
Antoine Bec
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°16BX02432