Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par cinq requêtes distinctes, la société B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer :
1°) la décharge du rappel d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006 (requête n° 1004115) ;
2°) la décharge des rappels de taxe d'apprentissage et de contribution additionnelle à cette taxe auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 (requête n° 1004116) ;
3°) la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 (requête n° 1004117) ;
4°) la décharge des rappels de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 (requête n° 1004118) ;
5°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2008 (requête n° 1004119).
Par un jugement n° 1004115, 1004116, 1004117,1004118, 1004119 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, la société B...représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impôts et pénalités susmentionnés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2008, l'administration a notifié à la SARL B...des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage et de contribution additionnelle à ladite taxe, de taxe professionnelle, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par une proposition de rectification en date du 14 septembre 2009 annulant et remplaçant une précédente proposition en date du 12 août 2009. La société B...relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les requêtes de la SARL B...tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée".
3. En premier lieu, la société requérante conteste les redressements en litige en faisant valoir que la proposition de rectification aurait dû être adressée au destinataire connu par le service à la date de son envoi, la société de faitB..., et non à la SARL B...dont la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2006, avait jugé qu'elle avait un caractère fictif : l'administration en avait été informée le 16 janvier 2009, à l'occasion de la première intervention sur place du vérificateur.
4. Il résulte de l'instruction qu'en 1992, M. B...a cédé à la SARLB..., par le biais d'un contrat de crédit bail, le fonds de commerce qu'il exploitait à titre individuel. Le contrat, conclu pour une durée de cinq ans, donnait à la SARL B...la possibilité de devenir propriétaire du fonds de commerce en exerçant son option d'achat au plus tard avant le 31 janvier 1997, ce qu'elle n'a pas fait. Par jugement du 30 mars 1998, le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire, ouverte à l'encontre de la SARL B...le 13 octobre 1994, à M.B..., son gérant, en se fondant sur le caractère fictif de la SARL dès lors qu'elle n'avait jamais levé cette option d'achat tout en continuant à verser à M. B...un loyer mensuel. Par jugement du 14 juin 1999, le Tribunal de commerce de Toulouse a homologué un plan de redressement de l'entreprise par continuation. Par un arrêt du 15 juin 2000, la Cour d'appel de Toulouse a confirmé les jugements du tribunal de commerce de Toulouse tout en constatant " qu'en l'état de la fictivité de la société, il n'existe qu'un seul patrimoine, celui du maître de l'affaire " et " qu'il résultait de la décision la confusion des masses actives et passives des deux procédures ". Par un arrêt du 15 mars 2005, dont l'administration a été informée, ainsi qu'il a été dit au point 3, le 16 janvier 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cette dernière décision.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction que postérieurement à cette décision, la SARL B...n'a pas été radiée du registre du commerce et des sociétés. Si la société B...a souscrit des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2008, elle a déposé au titre des années et des exercices antérieurs des déclarations d'impôt sur les sociétés et des déclarations de TVA au nom de la SARLB.... Par ailleurs, l'administration soutient sans être contredite que les opérations de contrôle ont permis de constater que les factures émises par la société étaient établies au nom de la SARL B...au titre des années et périodes en litige, que sa comptabilité tenait compte du plan d'apurement de 1999 et que les sommes réglées au cours de la procédure de redressement judiciaire l'avaient été au nom de la SARLB.... Par suite, l'administration était en droit de s'en tenir aux apparences créées par l'intéressée elle-même et de mener le contrôle avec le contribuable apparent, la SARL B... dont le juge judiciaire n'a pas prononcé la dissolution, quand bien même elle aurait été informée du caractère fictif de la SARL au cours de la procédure de vérification. Dans ces conditions, la société de faitB..., dont il est constant qu'elle a effectivement reçu la proposition de rectification qui a été notifiée à son représentant légal à l'adresse de son siège social, 2 chemin de la Plaine à Colomiers (Haute Garonne), n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification en date du 14 septembre 2009 aurait dû être adressée non pas à la SARL B...mais à elle-même et à invoquer, pour ce motif, l'irrégularité de la procédure d'imposition.
6. En deuxième lieu, la réponse de l'administration aux observations du contribuable, en date du 16 novembre 2009, a été, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, régulièrement notifiée à la SARLB....
7. En troisième lieu, la réponse de l'administration aux observations du contribuable, explicite, à la suite de l'objection formulée par la société selon laquelle la théorie jurisprudentielle de l'apparence n'était pas applicable, les motifs qui ont conduit le service à considérer que le redevable légal des impositions en litige était, non pas la société de faitB..., mais la SARLB.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable ne peut qu'être écarté.
Sur l'existence d'une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de la société au regard de la loi fiscale :
8. La décision du 19 décembre 2009 par laquelle l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu assignées au titre de l'année 2008 à M. B..., gérant et associé de la société requérante, concerne un autre contribuable et, en tout état de cause, est postérieure aux périodes d'imposition en litige. Elle ne saurait dès lors caractériser une prise de position formelle opposable à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
DECIDE
Article 1er : La requête de la société B...est rejetée.
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N° 14BX02325