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13/12/2016 | FRANCE | N°14BX01605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 14BX01605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de son licenciement prononcé le 25 juin 2009 par le directeur du centre hospitalier de Lavaur et à la condamnation de l'établissement à lui payer une indemnité de 57 224,37 euros.

Par un jugement n° 1101305 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le licenciement et condamné le centre hospitalier de Lavaur à payer à Mme D...une indemnité de 1 500 euros.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2014, MmeD..., représentée par Me B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de son licenciement prononcé le 25 juin 2009 par le directeur du centre hospitalier de Lavaur et à la condamnation de l'établissement à lui payer une indemnité de 57 224,37 euros.

Par un jugement n° 1101305 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le licenciement et condamné le centre hospitalier de Lavaur à payer à Mme D...une indemnité de 1 500 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2014, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de porter à 57 224,37 euros l'indemnité allouée et de réformer en ce sens le jugement du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant le centre hospitalier de Lavaur.

Considérant ce qui suit :

1. Agent des services hospitaliers au centre hospitalier de Lavaur, sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2003, Mme D...épouse A...C...a subi le 9 août 2007 un accident du travail, puis une rechute le 14 septembre suivant. Elle a été placée en arrêt de travail, puis autorisée à reprendre son activité à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 28 mai 2009. Ayant fait l'objet, le 25 juin suivant, d'un licenciement pour inaptitude, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, assortie d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lavaur à lui payer une indemnité de 57 224,37 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de ce licenciement. Par un jugement du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse, estimant que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations de reclassement, a annulé le licenciement, puis a alloué à Mme D...une indemnité de 1 500 euros. Mme D... demande à la cour de porter cette indemnité à 57 224,37 euros et de réformer le jugement sur ce point. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Lavaur, qui conclut au rejet de la totalité de la demande indemnitaire et demande à la cour d'enjoindre à la requérante de reverser le montant de 1 500 euros qu'elle a perçu en exécution du jugement, peut dans les circonstances de l'affaire, être regardé comme contestant l'annulation du licenciement.

2. L'article 17 du décret du 6 février 1991 autorise le licenciement de l'agent contractuel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie. L'inaptitude physique fondant le licenciement de Mme D...est établie notamment par les avis du médecin du travail. Elle n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par l'intéressée, qui se borne à invoquer, sans autres précisions de droit, le défaut de " motif réel et sérieux " de son licenciement et le défaut de notification de toute décision d'inaptitude " définitive " en se prévalant en réalité de l'absence de reclassement. S'agissant de ce reclassement, il résulte d'un principe général du droit qu'il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé ne peut être adapté à l'état de l'agent ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec cet état. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de tenter de le reclasser dans un autre emploi. Alors que le centre hospitalier produit les avis de vacances de postes du 15 avril au 25 juin 2009 et fait valoir qu'aucun des emplois disponibles au sein de l'établissement n'était compatible avec les qualifications et l'état de santé de MmeD..., celle-ci n'apporte aucun commencement de preuve de la possibilité de procéder à un reclassement en sa faveur. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande de substitution de motifs et de base légale présentée par le défendeur, qui fait valoir que le licenciement en cause était, en outre, légalement justifié par l'insuffisance professionnelle de MmeD..., l'impossibilité de reclassement est établie, le centre hospitalier de Lavaur. est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, estimant qu'il avait méconnu son obligation de reclassement, a annulé le licenciement de Mme D...et a alloué à l'intéressée une indemnité en réparation du préjudice occasionné par cette mesure. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement, de rejeter la demande présentée par Mme D...et, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions d'appel.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Lavaur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner, sur le même fondement, la requérante au profit du centre hospitalier de Lavaur.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Toulouse, ses conclusions d'appel et les conclusions du centre hospitalier de Lavaur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX01605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01605
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCPI MAIGNIAL SALVAIRE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL GROS LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-13;14bx01605 ?
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