Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 838 602,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de sa requête en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, à supporter les dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans la même instance, le Régime social des indépendants (RSI) a demandé au tribunal de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à titre principal et l'ONIAM à titre subsidiaire, au remboursement des dépenses de santé actuelles et futures et des pertes de revenus à hauteur de 266 154,30 euros, sommes majorées des intérêts au taux légal et capitalisées, au paiement d'une indemnité forfaitaire de 1 028 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge in solidum de l'EFS et de l'ONIAM les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1000495 du 12 avril 2012, le tribunal administratif de Poitiers a mis l'EFS hors de cause, a déclaré l'ONIAM responsable des conséquences dommageables résultant de la contamination de Mme B...par le virus de l'hépatite C, l'a condamné à verser à Mme B...une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice a mis à sa charge les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 873,50 euros et a décidé qu'il serait, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme B..., procédé à un complément d'expertise médicale.
Par un second jugement n° 1000495 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'ONIAM à verser à Mme B...la somme de 71 615 euros, majorée des intérêts à compter du 4 janvier 2010, sous déduction de la provision de 20 000 euros, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et au Régime social des indépendants la somme de 101 673 euros en remboursement de ses débours, majorée des intérêts à compter du 30 avril 2013 ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à sa charge les frais d'expertise, tels que taxés et liquidés par ordonnance du 13 novembre 2013 à la somme de 800 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2014 et 17 avril 2015, le RSI, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal Administratif de Poitiers du 17 juillet 2014 en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à ses conclusions ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 182 638,22 euros au titre de sa créance définitive ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les frais et dépens de première instance et d'appel et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- la loi n° 2008- 1330 du 17 décembre 2008 ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 12 avril 2012, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que la contamination de Mme B...par le virus de l'hépatite C, découverte en 1993, devait être regardée comme ayant pour origine les transfusions de produits sanguins reçues par la victime lors d'hospitalisations en 1979 au centre médico-chirurgical de Fontenay-le-Comte et en 1983 au centre hospitalier d'Angoulême. Faisant application notamment du IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, le tribunal, par ce même jugement, a déclaré l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) responsable des conséquences dommageables de cette contamination, l'a condamné à verser à Mme B...une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et a décidé un complément d'expertise médicale en vue de déterminer l'étendue du préjudice. Par un nouveau jugement du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que l'ONIAM ne devait supporter que 50 % des préjudices dès lors qu'il résultait de l'expertise complémentaire que l'évolution cirrhogène des lésions hépatiques dont souffrait Mme B...avait une origine mixte, en partie liée à l'alcoolisme chronique dont souffrait par ailleurs la victime. Par ce même jugement, le tribunal a condamné l'ONIAM à verser à Mme B...la somme de 71 615 euros, majorée des intérêts à compter du 4 janvier 2010, sous déduction de la provision de 20 000 euros, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et au Régime social des indépendants (RSI) la somme de 101 673 euros en remboursement de ses débours, majorée des intérêts à compter du 30 avril 2013 ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à sa charge les frais d'expertise, tels que taxés et liquidés par ordonnance du 13 novembre 2013 à la somme de 800 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
2. Le RSI relève appel du jugement du 17 juillet 2014 et demande la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 182 638,22 euros au titre de sa créance définitive ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
3. En premier lieu, le RSI soutient que le taux de 50 % ne doit pas s'appliquer au coût des traitements prescrits à MmeB..., d'un montant de 88 172,21 euros, dès lors que ces traitements auraient été prescrits, même en l'absence de la pathologie d'alcoolisme. L'ONIAM soutient en défense que pour le moins, le coût du traitement suivi pendant la période du mois de juillet 2007 au mois d'octobre 2008, qui n'était prescrit que comme anti-fibrosant, doit au contraire se voir appliquer le taux de 50 %, dès lors que la consommation alcoolique a joué un rôle dans le développement de la fibrose ayant justifié le traitement durant cette période.
4. Aucun élément de l'instruction ne permet d'estimer que les traitements antirétroviraux prescrits à Mme B...seraient en lien avec l'évolution de sa maladie liée à sa pathologie d'alcoolisme. Le RSI est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a condamné l'ONIAM à supporter seulement la moitié du coût de ces traitements. En revanche, s'agissant du traitement prescrit à Mme B...entre le mois de juillet 2007 et le mois d'octobre 2008, représentant un coût de 6 386,72 euros, il s'agit, comme le soutient l'ONIAM et ainsi que le mentionne l'expertise décidée par le jugement du 12 avril 2012, d'un traitement prescrit uniquement comme anti-fibrosant et il résulte de l'instruction, et notamment de cette même expertise, que l'alcoolisme peut être regardé comme ayant une part dans l'évolution cirrhogène des lésions hépatiques. Dans ces conditions, s'agissant du traitement concernant cette période, le RSI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a appliqué un taux de 50 % pour établir le montant du remboursement dû par l'ONIAM.
5. Il résulte de l'instruction que le coût des traitements médicaux, dont le tribunal a limité le remboursement à 50 %, s'établit à 96 563,52 euros. Eu égard au coût du traitement anti-fibrosant mentionné ci-dessus au point 4, dont le tribunal a limité, à bon droit, le remboursement à la moitié, le coût des traitements médicaux dont le tribunal a, à tort, limité le remboursement à la moitié, s'établit à 90 176,80 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM ce coût dans sa totalité.
6. En second lieu, le RSI soutient que le placement de Mme B...en invalidité en 2008 doit être au moins pour moitié considéré comme ayant pour origine sa contamination par l'hépatite C et que, par suite, il peut prétendre au remboursement de 50 % de la pension d'invalidité qu'il a versée à la victime du 1er juillet 2007 au 30 avril 2014. Le RSI produit pour la première fois en appel une attestation d'imputabilité établie le 12 septembre 2014 par le médecin-conseil de la caisse selon laquelle la mise en invalidité de Mme B...a été prononcée au vu de l'état global de la victime lequel résulte à la fois de son état antérieur de dépression chronique et de cirrhose et de l'hépatite C avec virémie entrainant une très grande fatigabilité chronique. Aucun élément de l'instruction ne contredit cette appréciation. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'ONIAM à supporter la moitié des pensions d'invalidité versées à MmeB..., soit 25 282,93 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le RSI est fondé à demander que la somme que l'ONIAM a été condamné à lui verser au titre des conséquences de la contamination de Mme B... par le virus de l'hépatite C soit portée de 101 673 euros à 172 044,33 euros.
8. Le RSI a demandé la capitalisation des intérêts le 15 septembre 2014. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
9. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (...) ". Un arrêté du 21 décembre 2015 fixe à 1 047 euros le montant maximum de cette indemnité applicable à partir du 1er janvier 2016. En application de ces dispositions, il y a lieu de porter à 1 047 euros le montant de l'indemnité forfaitaire à laquelle a droit la caisse du RSI. En revanche, le RSI ne peut prétendre à une nouvelle indemnité forfaitaire de gestion en appel.
10. La caisse du RSI a droit aux intérêts de cette somme de 1 047 euros à compter du 25 avril 2014 date à laquelle elle a présenté des conclusions devant le tribunal tendant à l'attribution de cette indemnité. Pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Le RSI a demandé la capitalisation des intérêts de la somme dont il s'agit, le 15 septembre 2014. Cette demande prend effet à compter du 25 avril 2015, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
11. Les premiers juges ont mis les dépens à la charge de l'ONIAM. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de les mettre à la charge du RSI.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du RSI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'ONIAM de la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le versement au RSI d'une somme de 1 500 euros à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Les sommes que l'ONIAM a été condamné à verser au RSI par le jugement n° 1000495 du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2014 sont portés à 172 044,33 euros au titre des débours et à 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 2 : Les intérêts de la somme de 172 044,33 euros échus à la date du 15 septembre 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme de 1 047 euros portera intérêts à compter du 25 avril 2014. Les intérêts de cette somme échus à la date du 25 avril 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement n° 1000495 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'ONIAM versera au RSI la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 14BX02738