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16/12/2016 | FRANCE | N°16BX02602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2016, 16BX02602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600208 en date du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600208 en date du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de famille d'un ressortissant européen " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 17 mars 1988 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 juin 2015, M.B..., ressortissant tunisien né le 1er mars 1990 à Djerba (Tunisie) et entré en France au cours de l'année 2011 selon ses propres dires, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", sur le fondement du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par un arrêté du 16 octobre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 13 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. B...à l'appui de ses moyens, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens développés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté contesté vise, d'une part, les textes applicables à la situation de l'appelant, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7 quater et 11 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 313-11 7°. Cette décision rappelle, d'autre part, les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, et notamment ses conditions d'entrée en France, en relevant sur ce point que M. B...n'apporte pas la preuve de son entrée sur le territoire en 2011, ainsi que sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " présentée le 29 juin 2015 sur le fondement du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que sa compagne, de nationalité portugaise, qu'il a épousée le 22 août 2015 à Toulouse, n'exerce pas d'activité professionnelle en France et ne dispose ainsi pas d'un droit au séjour sur le fondement du 1° de cet article. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette décision mentionne en outre expressément qu'il a donné naissance à un enfant de nationalité portugaise, le 27 mai 2015 à Toulouse, et que M. B...n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie avec son épouse et leur fils ailleurs qu'en France, et notamment au Portugal et en Tunisie, et que c'est en parfaite connaissance de la précarité de sa situation administrative qu'il a délibérément choisi de créer un foyer en France, mettant l'administration devant le fait accompli. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision lui refusant un titre de séjour ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen attentif et circonstancié de la situation personnelle et familiale de M. B...au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; ". Selon l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. ".

6. Pour considérer que M. B...ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour portant la mention : " membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", le tribunal administratif de Toulouse, après avoir rappelé que M. B...s'est prévalu du droit au séjour dont bénéficiait son épouse, mère de leur enfant né en France le 27 mai 2015, en sa qualité de ressortissante portugaise, a relevé " que s'il fait valoir que cette dernière bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 23 novembre 2015, contrat dont l'exécution est au demeurant conditionnée par le résultat d'une visite médicale d'embauche et qui ne saurait ainsi suffire à démontrer le caractère réel et effectif de son activité professionnelle en France, il est en tout état de cause constant qu'à la date de sa demande, elle était sans emploi et bénéficiait de prestations sociales ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que l'épouse de M. B...ne disposait pas d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que si M. B...se prévaut de ce qu'à cette date, il disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, (...) alors même que le requérant et sa famille disposent d'un logement dûment assuré et d'une assurance maladie et à supposer même, qu'ainsi qu'ils le soutiennent, leurs ressources ne pèsent plus, désormais, sur le système d'assistance sociale en France, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant, à la date de la demande ". M. B...ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption de ce motif pertinent ainsi retenu par les premiers juges.

7. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Pour soutenir que la décision de refus de séjour contestée a méconnu les stipulations précitées, M. B...se prévaut de ce qu'il est arrivé en France en 2011, soit depuis cinq ans à la date de cette décision, qu'il n'est pas défavorablement connu des services de police, et qu'il s'est marié avec une ressortissante portugaise le 22 août 2015 à Toulouse, avec qui il a donné naissance à un enfant le 27 mai 2015, et que les parents de son épouse, eux-mêmes de nationalité portugaise, résident sur le territoire français. Toutefois, l'appelant n'établit pas, en se bornant à produire une facture d'électricité datée du 8 décembre 2014 et une attestation peu circonstanciée de son épouse, la continuité et l'effectivité de son séjour en France depuis 2011. Il ressort en outre des pièces du dossier que M.B..., qui a vécu en Tunisie au moins jusqu'à l'âge de 21 ans, n'y est pas dépourvu d'attaches, dès lors que ses propres parents y résident. En outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'une séparation, pendant plusieurs mois, d'avec son épouse et son fils, âgé seulement d'un an et deux mois, est de nature à poser de nombreuses difficultés, dès lors que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'époux d'une ressortissante communautaire n'a ni pour objet ni pour effet de prononcer son éloignement du territoire. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, cette décision n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".

10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. En sixième lieu, si, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a visé dans l'arrêté contesté, l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, cette motivation se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant l'édiction d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ne peut qu'être écarté.

12. En septième lieu, M. B...n'établit pas plus en appel qu'il ne l'avait fait devant les premiers juges que son épouse et lui-même seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale au Portugal ou en Tunisie, ni qu'ils ne seraient pas admis à séjourner dans le pays d'origine du requérant. En outre, l'appelant n'établit ni même n'allègue que les parents de son épouse ne pourraient venir leur rendre visite en cas de retour dans l'un de ces deux Etats. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale déjà exposés au point 8, la décision prononçant son éloignement du territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En vertu de l'article 9 de cette convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) ".

14. Dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, rien ne s'oppose à ce que les époux B...reconstituent leur cellule familiale au Portugal ou en Tunisie, la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée au requérant, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son enfant, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de celui-ci une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni, en tout état de cause, de l'article 9 de cette convention.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

15. En neuvième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 dite directive " retour " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". En vertu du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de l'article 37 de la loi n° 201-672 du 16 juin 2011 destinée à transposer cette directive en droit interne: " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".

16. Les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision octroyant à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée doit être écarté.

17. En dixième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui mentionne que la situation personnelle de l'appelant ne justifie pas, compte tenu des éléments de son dossier, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la possibilité de faire usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions précitées. En se bornant à faire état de ce que son enfant né en France était âgé d'un an et deux mois à la date de l'arrêté contesté, M. B...ne démontre pas que sa situation justifiait une prolongation du délai de départ volontaire, qu'il n'a d'ailleurs jamais sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ne peut qu'être écarté.

18. En onzième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire. Dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 et dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

19. En douzième lieu, cette décision, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

20. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 16BX02602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02602
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DERKAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-16;16bx02602 ?
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