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20/12/2016 | FRANCE | N°14BX02243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 14BX02243


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 316 215,77 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 et résultant du commandement de payer et de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre respectivement les 11 juin et 7 août 1997.

Par une ordonnance n° 1401831 du 23 mai 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordea

ux a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 316 215,77 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 et résultant du commandement de payer et de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre respectivement les 11 juin et 7 août 1997.

Par une ordonnance n° 1401831 du 23 mai 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2014 et des mémoires enregistrés le 16 octobre, le 17 décembre 2015 et le 2 août 2016, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 23 mai 2014 ;

2°) d'annuler toute décision de recouvrement de la somme en litige et de faire droit à sa demande en décharge de l'obligation de payer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., redevable depuis le 15 juin 1992 d'une somme de 316 215,77 euros à la caisse du service des impôts des particuliers du 16ème arrondissement de Paris au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1987, a contesté le 31 décembre 2013 auprès du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France le commandement de payer du 11 juin 1997 et l'avis à tiers détenteur du 7 août 1997 qui lui ont été notifiés, invoquant la prescription de sa dette fiscale. Il relève appel de l'ordonnance du 23 mai 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des actes de poursuites susmentionnés et à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Ainsi que le fait valoir M.C..., le premier juge a omis de statuer sur sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer en tant qu'elle procède de l'avis à tiers détenteur du 7 août 1997. L'ordonnance attaquée, dans cette mesure, est entachée d'une irrégularité et doit être annulée.

3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions de M. C... tendant à la décharge de l'obligation de payer, par la voie de l'évocation en tant que celle-ci procède de l'avis à tiers détenteur du 7 août 1997 et par l'effet dévolutif de l'appel en tant qu'elle résulte de la mise en demeure du 11 juin 1997.

Sur l'obligation de payer :

4. En vertu des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable, les contestations relatives au recouvrement des impôts font l'objet d'une demande qui doit être adressée par le contribuable soit au trésorier-payeur général soit au chef de service de la direction générale des impôts territorialement compétent, appuyée de toutes justifications utiles, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de poursuites si la contestation porte sur un motif de forme ou à partir du premier acte permettant d'invoquer tout autre motif, et notamment la prescription de l'action en recouvrement. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé.

5. Il résulte de ce qui précède que l'absence de mention, sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable, des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus par les dispositions alors applicables de l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable.

6. Il résulte de l'instruction que le commandement de payer émis le 11 juin 1997 à l'encontre de M.C..., dont ce dernier admet qu'il a été valablement notifié à l'adresse de son ex-épouse, indiquait qu'en cas de contestation de l'acte, et dès lors que celui-ci était relatif à une imposition, il convenait de saisir le trésorier-payeur général désigné dans un délai de deux mois à compter sa notification, et dans les conditions visées aux articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Ainsi, et alors même que n'était pas cochée la case figurant dans le document correspondant à ce cas de figure, une telle mention permettait au contribuable de connaître le délai dans lequel il pouvait exercer un recours administratif. Par suite, le délai de recours prévu par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales lui étant opposable, la réclamation préalable de M. C...en date du 31 décembre 2013, reçue par le comptable public le 9 janvier 2014, était tardive et n'a pu conserver le délai de recours contentieux visé à l'article R. 281-2 du code de justice administrative. M. C...ne peut par ailleurs invoquer utilement à l'appui de sa requête dirigée contre l'ordonnance attaquée la circonstance que la mention des voies de recours ne l'aurait pas clairement renseigné quant au caractère obligatoire du recours préalable à exercer auprès du trésorier payeur général avant toute saisine du juge, dès lors que l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance est fondée sur la seule tardiveté de ce recours préalable et non sur son omission.

7. Si le requérant entend également se prévaloir d'un défaut de mention des voies et délais de recours qui entacherait la notification de l'avis à tiers détenteur du 7 août 1997 adressé à la Banque Populaire du Sud-Ouest, une telle omission est en tout état de cause sans incidence sur la conservation des délais de recours, en application des dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, dès lors que cet avis n'est pas le premier acte de poursuite qui permettait au contribuable d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement et que, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, si la prescription était également soulevée à l'encontre du premier acte de poursuite constitué du commandement de payer du 11 juin 1997, lequel comportait ainsi qu'il a été dit ci-dessus la mention des voies et délais de recours, la contestation de l'obligation de payer n'a pas été régulièrement formée à l'encontre de cet acte.

8. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, les moyens de la requête relatifs à la prescription de l'action en recouvrement au regard des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M.C..., lequel ne peut utilement invoquer un avis de la Commission d'accès aux documents administratifs favorable à la communication par l'administration de pièces fiscales le concernant, n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer en tant qu'elle procède de l'avis à tiers détenteur du 7 août 1997 et, pour le surplus, à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme dont M. C...sollicite le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée en tant qu'elle ne statue pas sur les conclusions de M. C...tendant à être déchargé de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur du 7 août 1997.

Article 2 : Les conclusions de M. C...devant le tribunal administratif tendant à être déchargé de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur du 7 août 1997 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C...devant la cour est rejeté.

4

N° 14BX02243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02243
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET LKA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-20;14bx02243 ?
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