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03/01/2017 | FRANCE | N°16BX02500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2017, 16BX02500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600226 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, Mme A..

.C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600226 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 24 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sabrina Ladoire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., titulaire de la double nationalité arménienne et russe, née le 12 mars 1993, déclare être entrée en France le 17 juillet 2012, avec ses parents et son frère. Le 25 juillet 2012, elle a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée le 31 mars 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 22 octobre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a alors opposé à l'intéressée, par un arrêté du 8 décembre 2015, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout autre pays où elle est légalement admissible. Mme C...relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision en litige vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle rappelle également les conditions de l'entrée et du séjour en France de MmeC..., que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, que le refus d'autorisation de séjourner sur le territoire français n'a pas porté à l'intéressée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son arrivée en France, à l'âge de dix-neuf ans, est récente et qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors du territoire français avec ses parents et son frère qui font eux-mêmes l'objet d'une mesure d'éloignement. Cette décision comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée, le préfet n'étant pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de MmeC.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme C...avant de rejeter sa demande de titre de séjour.

4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".

5. Mme C...soutient qu'elle est parfaitement intégrée en France où se trouve désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors que ses parents et son frère y résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée récemment sur le territoire français, à l'âge de dix-neuf ans, et n'a été admise à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Elle ne démontre pas avoir noué des liens particuliers en dehors de sa cellule familiale. La circonstance qu'elle a suivi des cours de français et qu'elle a travaillé sous contrat de travail à durée déterminée durant deux mois, en juillet et août 2015, n'est pas de nature à justifier d'une insertion suffisante dans la société française. Elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales et personnelles hors de France. Les membres de sa proche famille font eux-mêmes l'objet d'une mesure d'éloignement et elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse vivre avec sa cellule familiale en Arménie ou en Russie. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme C..., la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. La décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

7. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement notamment du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". En vertu du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Selon le paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...). ".

9. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

10. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, la circonstance que Mme C...n'a pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

11. Contrairement à ce que soutient MmeC..., l'obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de sa famille. Il n'est pas établi que la cellule familiale dans son entier, comprenant la compagne de son frère et son neveu, à l'encontre de laquelle une mesure d'éloignement a également été prise, ne pourrait pas se reconstituer en Arménie ou en Russie. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, le refus de séjour et la mesure d'éloignement ne sont pas entachés d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut dès lors qu'être écarté.

13. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait fait état devant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, lors du dépôt de sa demande d'asile ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté du 8 décembre 2015, de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, et alors qu'aucune disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose à l'autorité préfectorale d'indiquer les motifs pour lesquels elle s'abstient d'user de la faculté qui lui permet, le cas échéant, d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation sur ce point.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que la décision contestée soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de MmeC....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. La décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme C... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ou de provenance. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.

17. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C...avant d'édicter la décision fixant le pays de renvoi.

18. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code précité et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend ne l'exposent pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a indiqué, dans la décision attaquée, que Mme C... n'apportait aucun élément ayant force probante de nature, d'une part à établir qu'elle serait exposée à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine ou de provenance ou, d'autre part, à permettre de remettre en cause le bien-fondé des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, il ne s'est pas estimé lié par lesdites décisions mais a porté une appréciation sur l'existence de risques encourus par Mme C...en cas d'éloignement.

20. Mme C...soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Arménie ou en Russie, pays qu'elle a fuis après avoir fait l'objet de menaces et de persécutions. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 31 mars 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 22 octobre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants ou nouveaux de nature à établir la réalité des événements et des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

2

N° 16BX02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02500
Date de la décision : 03/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LEMIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-03;16bx02500 ?
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