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12/01/2017 | FRANCE | N°16BX02847

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 janvier 2017, 16BX02847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505304 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2016, M. C..., représent

par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505304 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2015 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale "dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée, laquelle ne doit pas être trop générale et doit viser l'objet même de ce type d'arrêté ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été transmis au directeur de l'agence régionale de santé en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011. Ce vice entache d'illégalité le refus de titre de séjour alors même qu'il n'aurait eu aucune incidence sur le sens de la décision ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;

- il souffre d'un trouble anxio-dépressif lié aux évènements qu'il a du affronter dans son pays d'origine et il est soigné à l'aide de Seroplex 10 et de Stilnox. Un défaut de soins aurait donc des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. En outre, son état de santé n'a que peu évolué de sorte que le refus de renouvellement de son titre de séjour n'est pas justifié. De plus, les infrastructures sont très insuffisantes en Arménie et les traitements médicamenteux disponibles ne correspondent pas à celui qui lui est prescrit. Dans ces conditions, le traitement requis ne peut être regardé comme étant disponible en Arménie. Le certificat médical produit provient d'un médecin qui le suit depuis avril 2015. Dès lors, le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ses deux enfants sont nés en France, où il vit depuis quasiment dix années et où il a travaillé depuis 2009 et de façon continue depuis 2013. Les condamnations, qui concernent des vols purement alimentaires commis dans un réel état de nécessité, sont anciennes et légères. Il est dépourvu d'attaches familiales en Arménie. Sa situation caractérise des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Sa compagne, qui a obtenu des diplômes et qui travaille, est parfaitement intégrée. Le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.

Par ordonnance du 5 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2016 à 12 heures.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- et les observations de MeB..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant arménien né le 5 juin 1984, est, selon ses déclarations, entré en France en 2006. A la suite des rejets de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Gironde a, par un arrêté en date du 27 novembre 2008, refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. M. C...a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et le préfet de la Gironde lui a délivré le 9 avril 2009 un titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 18 décembre 2014. Puis par un arrêté en date du 7 septembre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement en date du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2015.

2. En premier lieu, l'arrêté du 7 septembre 2015 a été signé par M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 2 avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde d'avril 2015, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents concernant les attributions de l'Etat dans le département à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions de nomination dans l'Ordre de la Légion d'Honneur et des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat à partir d'un montant de 200 000 euros. Il résulte expressément de l'article 2 du même arrêté que cette délégation concerne les décisions portant refus de séjour ainsi que les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

4. D'une part, la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent est subordonnée, en application de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, au fait que le demandeur fasse valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles auprès de l'administration, contrairement à ce que soutient M.C.... Or il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait, au moment du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté de tels éléments auprès du préfet de la Gironde. Dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas le directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine de la demande de M.C....

5. D'autre part, M. C...n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet de la Gironde des documents lui permettant d'apprécier son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait que se fonder sur cet avis. Dès lors, la reprise des termes de l'avis dans l'arrêté en litige ne permet pas à elle seule d'établir que le préfet, qui a par ailleurs procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de M.C..., se serait estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.

6. Enfin, selon l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 3 juillet 2015, qui n'était pas lié par ses précédents avis, si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, " le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". De plus " il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale " et " au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de la personne lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine ". Il ressort par ailleurs des deux certificats médicaux produits en date du 7 octobre 2015 et du 11 mai 2016, ce dernier étant postérieur à l'arrêté en litige, que M. C..." dit souffrir d'un trouble anxio-dépressif réactionnel avec insomnie et réviviscence des épisodes traumatiques " soigné par un traitement à base de " Séroplex 10 et Stilnox ". Cependant ces certificats médicaux ne remettent nullement en cause l'appréciation selon laquelle le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Les premiers juges ont relevé que si " l'intéressé se prévaut de sa présence en France depuis neuf années et fait valoir que sa compagne, MmeD..., réside également sur ce territoire avec leurs deux enfants qui y sont nés, cette dernière, d'origine arménienne comme lui, a fait l'objet, par arrêté du 7 septembre 2015, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. " Ils ont précisé que le " fait que les deux enfants du couple, qui sont très jeunes, soient nés sur le territoire national ne confère par lui-même au requérant aucun droit au séjour. ". Les premiers juges ont ajouté que : " il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet de plusieurs condamnations correctionnelles, en dernier lieu le 31 janvier 2014 à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol " et que " il n'est pas contesté que l'intéressé a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ". Ils ont également relevé que " la seule circonstance que l'intéressé ait exercé une activité professionnelle en France pendant certaines périodes ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance de la carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ". Les premiers juges en ont conclu que " l'arrêté en litige ne porte pas au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fondent " pour en déduire qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que pour " ces motifs également, l'arrêté attaqué ne repose pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ". En appel, si M. C...soutient qu'il est dépourvu de toute attache familiale en Arménie, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Pour le surplus, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. C...par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 septembre 2015. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02847
Date de la décision : 12/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : FOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-12;16bx02847 ?
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