Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1601779 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2015 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le médecin de l'administration s'est mépris sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'interruption du traitement prescrit ; le préfet de la Gironde ne justifie pas de la disponibilité des traitements en Russie ; compte tenu du lien existant entre son état de santé et les évènements subis en Russie, il ne pourra suivre un traitement approprié dans le pays responsable de son état de santé ;
- l'arrêté de refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile ; il réside en France depuis 2012, ses deux enfants sont nés en France, il connait avec son épouse des problèmes de santé psychiques et ils sont parfaitement bien intégrés en France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 24 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2016 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité russe, est entré en France le 21 juillet 2012 avec son épouse, MmeD.... Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 août 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 septembre 2014. La demande de réexamen présentée le 29 septembre 2014 a été examinée selon la procédure prioritaire et rejetée par l'OFPRA le 21 novembre 2014. Le 22 octobre 2014, il a sollicité auprès du préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision du 9 décembre 2015, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2016 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; (...) ".
3. Par un avis du 30 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de la région Aquitaine a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il existait un traitement approprié à cet état de santé dans le pays d'origine de l'intéressé. M. B... fait valoir qu'il est atteint de troubles psychiques consécutifs aux évènements qu'il a vécus en Russie. Cependant, les certificats médicaux produits, dont l'un a été établi postérieurement à l'arrêté contesté, se bornent à indiquer que l'intéressé souffre " d'un état de stress post-traumatique " qui nécessite un suivi spécialisé. Ces attestations médicales ne permettent pas d'établir que l'affection dont souffre l'intéressé est en lien direct avec les événements traumatisants qu'il affirme avoir subis en Russie, alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, n'ont pas tenu pour établies les allégations de M.B.... Les pièces versées au dossier, qui ne font pas ressortir que le traitement prescrit en France ne serait pas disponible en Russie et que l'absence de soins appropriés serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant, ne permettent donc pas de contredire l'avis émis le 30 avril 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. "
5. M. B...se prévaut de sa situation familiale, notamment de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, de sa durée de séjour en France de trois ans à la date de l'arrêté attaqué et il fait valoir qu'il ne peut retourner avec sa famille en Russie, pays qu'il a fui en raison des violences subies. Toutefois, ces éléments, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. B...et de Mme D...où ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour dans l'attente du traitement de leur demande d'asile, et à la circonstance que les menaces invoquées en cas de retour en Russie ne sont pas démontrées, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ayant d'ailleurs refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, ne sont pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
7. Les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 décembre 2015 doivent être rejetées. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
No 16BX03366