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17/01/2017 | FRANCE | N°16BX02779

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2017, 16BX02779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600387 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 décembre 2015 en tant qu'il a fait obligation à M. A...de quitter le

territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et mis à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600387 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 décembre 2015 en tant qu'il a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2016, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2016 en tant qu'il a annulé son arrêté du 22 décembre 2015 en ce qu'il faisait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 4 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 22 décembre 2015 en tant qu'il oblige M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi, et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2. L'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le demandeur d'asile dont l'examen relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office, ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " . Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que l'accusé de réception de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été signé par M. A... le 15 octobre 2015, avant que n'intervienne l'arrêté du 22 décembre 2015 dont il a contesté la légalité devant le tribunal. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi.

3. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse dirigés contre ces décisions.

4. Il ressort des termes de l'arrêté du 22 décembre 2015 que le préfet a, après avoir retracé la situation administrative de M. A...et affirmé qu'il n'avait pas droit au séjour et que sa situation ne lui permettait pas d'obtenir un titre de séjour sur un autre fondement que celui de sa demande, repris les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et notamment le fait qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu toute sa vie. Par suite, eu égard aux termes dans lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été rédigée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A....

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont se prévaut M. A...ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. M. A...dont la demande d'asile a été rejetée, soutient qu'il encourt des persécutions en cas de renvoi au Sri Lanka eu égard à son appartenance à l'ethnie Tamoule. Il ne produit toutefois à l'appui de son récit aucun élément précis susceptible d'établir l'existence alléguée de risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans son arrêté du 22 décembre 2015 et mis à sa charge le versement à M.A..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1600387 du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2016 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 22 décembre 2015 est rejetée.

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N° 16BX02779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02779
Date de la décision : 17/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ILANKO FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-17;16bx02779 ?
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