Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet du Tarn a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1602864 du 5 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, M.A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet du Tarn a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui remettre un dossier de demande d'asile ainsi qu'une nouvelle attestation de dépôt de demande d'asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision de transfert ne pouvait intervenir sur le fondement des dispositions du règlement dit " Dublin III ", car il n'est pas établi qu'il aurait effectivement déposé une demande d'asile en Bulgarie ; il a seulement fait l'objet d'un relevé d'empreintes lorsqu'il est entré en Bulgarie ; contrairement à ce que prévoit l'article 20-2 du règlement Dublin III, il n'y a aucune preuve de ce qu'il ait déposé une demande d'asile en Bulgarie, ou de ce qu'un procès-verbal ait été dressé par les autorités bulgares ; il a toujours contesté avoir déposé une demande d'asile en Bulgarie ; la requête aux fins de reprise en charge formulée par les autorités françaises se base ainsi sur une allégation erronée ;
- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il n'entre pas dans de champ d'application des dispositions de l'article 18-1 b du règlement Dublin III, alors que la charge de la preuve repose sur l'autorité préfectorale ;
- il aurait dû être informé de la responsabilité de la France après un délai de six mois, en vertu de l'article 29-2 du règlement précité ; il n'a pas reçu d'information quant au délai de transfert et à la prise en charge par les autorités françaises au-delà de ce délai, ce qui constitue une garantie essentielle pour le demandeur d'asile, dont il a été privé ;
- il n'a nullement été informé de ce qu'il pouvait se rendre en Bulgarie par ses propres moyens, en violation de l'article 26 du règlement ; l'arrêté litigieux ne fait pas mention de cette possibilité de transfert volontaire, tout en omettant de préciser la date et le lieu auxquels il devrait se présenter en cas d'exercice de cette faculté ; l'autorité préfectorale a fait entrave à cette possibilité en s'abstenant de lui délivrer le laisser-passer prévu aux articles 29 du règlement Dublin III et 7 du règlement d'application du 2 septembre 2013 ; il a donc été privé d'une garantie, dès lors qu'il a été placé dans l'impossibilité d'opérer un transfert volontaire ; l'allégation selon laquelle il aurait refusé de consentir à un transfert volontaire est infondée ; l'accord des autorités bulgares n'a jamais été porté à sa connaissance, entachant ainsi d'irrégularité la procédure ;
- l'article 4 de ce même règlement a également été méconnu, les obligations d'information découlant de cet article n'ayant pas été respectées, dès lors qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lors de son premier contact avec les autorités françaises ; de plus, aucun agent administratif n'a certifié la réalité de la notification des formulaires présentés dans une langue qu'il comprend, notification qui aurait été faite le 20 janvier 2016 ; l'absence d'interprète physiquement présent au jour de cette notification n'a de toutes façons pas permis de s'assurer de sa bonne compréhension ; il n'a pas été destinataire de l'intégralité des informations requises par l'article 4 du règlement Dublin III et ce, dès la formulation de sa demande de protection ; la remise des deux brochures d'information doit intervenir avant l'édiction et la notification du refus d'instruire la demande d'asile ; il n'est pas établi qu'il aurait effectivement bénéficié de la remise de ces deux documents antérieurement à l'édiction de la décision de transfert dans sa langue maternelle, en présence d'un interprète ; les dispositions de l'article 5 du règlement ont donc été méconnues, dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier de la présence d'un interprète, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier ;
- le préfet n'établit pas qu'il a eu connaissance, lors de la prise des empreintes, de la totalité des informations, dans une langue qu'il comprend, exigées par le 1 de l'article 29 du règlement Eurodac, dispositions qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de remise ; cette omission l'a privé d'une garantie ; la préfecture du Tarn ne fournit en effet aucun élément quant aux conditions de la prise de ses empreintes ; ses empreintes ont été prises de force par les autorités bulgares sans qu'aucune information ne lui ait été donnée sur la procédure et ses droits et en l'absence de tout interprète ; de plus, le relevé Eurodac ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit bien d'un relevé d'empreintes Dublin ; en l'absence d'éléments probants quant à la réalité d'une prise d'empreintes conformément aux règlements Eurodac et Dublin III, ainsi qu'à l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet n'établit pas que l'entretien individuel mentionné à l'article 5 du règlement Dublin III a été mené dans les conditions qui y sont prévues, c'est-à-dire par un agent spécifiquement qualifié et dans une langue comprise par le demandeur d'asile ; en l'absence de précisions sur l'agent administratif ayant procédé à son audition, l'entretien doit être regardé comme ayant été réalisé dans des conditions irrégulières ; le document fourni par la préfecture ne mentionne ni le nom ni la signature de cet agent et ne comporte pas les pages 2 et 4 ; en outre, aucun interprète n'a signé ce document, ce qui ne permet pas d'établir que l'entretien s'est déroulé dans une langue qu'il comprenait ; la date et la réalité du lieu de l'entretien apparaissent en fait sujettes à caution ; il ne peut donc être regardé comme ayant bénéficié des garanties procédurales prévues par l'article 5 de Dublin III ;
- la compétence des autorités bulgares en vue de l'instruction de sa demande d'asile n'est donc pas établie par les pièces du dossier ; il n'a nullement été destinataire de la réponse des autorités bulgares et n'a donc jamais été informé de leur accord ni des raisons de celui-ci ; la décision attaquée ne reprend pas les motifs de la réponse des autorités bulgares ; en l'absence de précisions sur le critère retenu pour désigner la Bulgarie comme pays responsable du traitement de sa demande, les critères pour désigner cet Etat ne sont pas réunis ; en tout état de cause, aucune pièce n'établit qu'une demande d'asile aurait bien été déposée auprès des autorités bulgares ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de la clause de souveraineté mentionnée à l'article 17 du règlement Dublin III ; il ressort de la motivation de la décision litigieuse que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prescrire son transfert, du fait de l'absence de prise en considération de ses observations préalables ayant notamment trait à ses liens personnels en France ; un transfert vers la Bulgarie aurait pour conséquence d'interrompre le travail d'insertion mis en place depuis plusieurs mois ; ses liens personnels en France sont donc de nature à fonder la mise en oeuvre de la clause dérogatoire ;
- la décision attaquée contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il encourt des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Bulgarie, où il a déjà fait l'objet d'une détention arbitraire de 18 jours ; les différentes ONG ont effectué des constats alarmants sur ce pays ; les conditions s'y dégradent fortement en raison de l'afflux massif de migrants.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2016, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une décision en date du 22 septembre 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M.A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement " Dublin III " ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant afghan, né en 1985, est entré en France début janvier 2016, via notamment l'Iran, la Turquie, la Bulgarie et l'Italie. Il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Pas-de-Calais le 20 janvier 2016. Le système Eurodac ayant fait apparaître que M. A...avait fait l'objet de relevés d'empreintes de catégorie I en Bulgarie les 24 novembre et 12 décembre 2015, le préfet du Pas-de-Calais a envoyé, le 3 février 2016, une requête de reprise en charge aux autorités bulgares, qui ont donné leur accord le 7 février suivant. A compter du 12 février 2016, M. A...a été transféré dans un centre d'accueil situé dans le Tarn. Il fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2016, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 7 juin 2016 portant remise aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ".
3. En premier lieu, il est constant que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé que les empreintes décadactylaires de M. A...ont été relevées par les autorités bulgares le 24 novembre 2015 et le 12 décembre 2015 et que l'administration française a fait procéder à une comparaison des empreintes enregistrées dans le fichier Eurodac avec ses empreintes relevées. Si M. A...conteste avoir déposé une demande d'asile en Bulgarie, il est constant que le relevé d'empreintes Eurodac produit par le préfet est un relevé de catégorie I, impliquant le dépôt d'une demande d'asile, ce qui est corroboré par le fax des autorités bulgares du 7 février 2016, également produit par le préfet du Tarn, destiné à répondre à la demande de reprise en charge effectuée par le préfet du Pas-de-Calais, document précisant que la Bulgarie accepte de reprendre en charge l'intéressé, conformément à l'article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III ". Dans ces conditions, M. A... n'établit pas que la Bulgarie, qui se reconnaît elle-même comme telle, ne serait pas l'Etat responsable, et qu'il n'entrait ainsi pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 18-1 b du règlement précité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur (...), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable (...). / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations (...) sur les délais applicables (...) à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ".
5. Il ressort de l'article 2 du dispositif de l'arrêté attaqué que le préfet du Tarn a indiqué qu'il pouvait être exécuté d'office et que la décision impliquant son transfert devait être exécutée dans les six mois suivant la date de l'accord des autorités bulgares, ce délai pouvant être porté à douze mois ou à dix-huit mois, respectivement, en cas d'emprisonnement ou de fuite. Si les dispositions précitées font obligation à l'autorité administrative de notifier à l'intéressé faisant l'objet d'une procédure de reprise en charge les délais applicables à la mise en oeuvre de cette mesure, elles n'imposent pas, contrairement à ce que soutient M.A..., que cette décision mentionne une date limite pour son exécution et les conséquences de son dépassement, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de se rendre par ses propres moyens dans le pays responsable de sa demande d'asile. En tout état de cause, le requérant, qui a déclaré vouloir rester en France, n'a pas sollicité de laissez-passer européen. Par suite, comme l'a relevé à bon droit le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, les moyens tirés d'un vice de procédure découlant du défaut de mention de ces informations et de la méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement du 26 juin 2013 n° 604/2013, que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au 1er paragraphe de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre le 20 janvier 2016, à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, le guide du demandeur d'asile ainsi qu'un exemplaire de la brochure " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B). Il n'est pas établi que ces deux derniers documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014, ne comportaient pas l'ensemble des mentions prévues au 1 dudit article permettant aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013. En outre, ces documents ont été remis à l'intéressé dans une version rédigée en pachtou, langue que M.A..., originaire d'Afghanistan, a déclaré comprendre dans sa demande d'asile. De plus, à l'issue de l'entretien individuel du 20 janvier 2016, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été conduit par un fonctionnaire " qualifié en vertu du droit national ", lequel en a signé la notification, M. A... a certifié sur l'honneur que " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis ", ainsi d'ailleurs que " la copie de l'entretien individuel permettant de déterminer l'Etat membre responsable ". Enfin, M. A...a, le 3 mai 2016, pu présenter des observations écrites, ce qu'il a fait avec l'assistance téléphonique d'une interprète. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, la circonstance que M. A...n'ait pas eu communication de la réponse des autorités bulgares est sans incidence sur la régularité de la procédure, alors en outre, que, contrairement à ce qu'il prétend, cette réponse vise les stipulations sur lesquelles elle se fonde, valant ainsi reconnaissance de compétence, et que l'arrêté contesté, qui lui-même vise cette réponse, en rappelle également le fondement.
9. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 que les informations relatives au relevé des empreintes digitales prévues par ces dispositions doivent être fournies lors du relevé de ces empreintes ou, en tout cas, comme pour les autres informations mentionnées par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile.
10. Si le juge de l'excès de pouvoir ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. Tel est le cas en l'espèce des allégations selon lesquelles l'autorité préfectorale n'établit pas que le requérant a eu connaissance, lors de la prise d'empreintes digitales, de la totalité des informations, dans une langue qu'il comprend, exigées par le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre le 20 janvier 2016, à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile les brochures visées à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'il n'est pas établi que ces documents ne comporteraient pas l'ensemble des informations prévues par les stipulations de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 et alors que la circonstance que le préfet n'aurait pas renouvelé cette information au moment du relevé des empreintes digitales n'a privé l'intéressée d'aucune garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pas eu les informations prévues par ces stipulations lors de la prise de ses empreintes ne peut qu'être écarté.
11. En sixième lieu, eu égard à ce qui a déjà été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel, qui s'est déroulé le 20 janvier 2016, aurait été conduit en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 16 juin 2013, en particulier, eu égard à la qualité du fonctionnaire qui a signé et notifié l'entretien.
12. En septième lieu, M. A...soutient que le préfet du Tarn a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'accord des autorités bulgares et une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de faire application des clauses discrétionnaires prévues à l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, comme l'a déjà relevé à juste titre le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet s'est interrogé sur la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire d'examiner sa demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas. En tout état de cause, M.A..., qui n'est en France que depuis cinq mois à la date de la décision contestée et qui ne démontre pas y avoir durant ce court laps de temps développé des attaches significatives ou une insertion particulière, alors au demeurant qu'il a, comme il l'a déclaré lui-même, une épouse et quatre enfants dans son pays d'origine, ne justifie pas d'une situation particulière qui aurait dû conduire l'autorité administrative à faire application des clauses discrétionnaires. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
13. En dernier lieu, si M. A...invoque à l'appui de sa demande l'existence d'un flux important de migrants en Bulgarie, les conditions d'accueil de ces derniers qui seraient de plus en plus difficiles et invoque des rapports d'ONG sur la situation générale des migrants en Bulgarie, il ne fait état d'aucun élément circonstancié et récent de nature à établir qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants soit du fait des autorités bulgares, soit du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent arrêt rejette les conclusions de la requête de M. A...à fin d'annulation. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03424