Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Azteca Sports a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2010 ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1300980 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de La Réunion n'a que partiellement fait droit à la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai 2015 et le 23 décembre 2015, la société Azteca Sports, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 mars 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de réduction relative au report d'un déficit s'élevant au 31 décembre 2008 à 337 812 euros ;
2°) de prononcer la réduction des impositions susmentionnées.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Azteca Sports qui exploite un commerce de détail d'équipements sportifs et de loisirs, relève appel du jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010 procédant de la remise en cause par l'administration d'un report de déficit s'élevant au 31 décembre 2008 à 337 812 euros.
2. Aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...). " . Il résulte de ces dispositions que le report des déficits peut constituer une charge déductible du bénéfice imposable d'un exercice non prescrit et concourt, alors, à la détermination des résultats imposables de cet exercice non prescrit. Dès lors, l'administration est en droit de contrôler la réalité des déficits d'exercices prescrits reportés. Et il appartient au contribuable qui entend imputer sur les résultats d'un exercice le montant de déficits d'exercices antérieurs de justifier de la réalité de ces déficits, ainsi que de la réunion des conditions auxquelles leur report est subordonné.
3. Au cours des exercices 2009 et 2010, la société Azteca Sports a estimé pouvoir déduire de ses résultats imposables les sommes de 337 812 euros et 294 634 euros qu'elle avait inscrites en comptabilité en tant que déficit reporté. Toutefois, lors d'une précédente vérification de comptabilité, le service fiscal a rectifié le résultat de la société Azteca Sports. A la suite de ce contrôle, le résultat de l'exercice 2005 est devenu bénéficiaire à hauteur de 51 262 euros. Dès lors que le résultat de cet exercice n'a pas été contesté, la société ne peut pas justifier les déficits en litige en soutenant que " le déficit remonte à des exercices bien antérieurs à 2006 ". Et la circonstance que la comptabilité de la société " n'a jamais été rejetée " ne l'exonère pas de la charge qui lui incombe de justifier les déficits déclarés au titre des années postérieures à 2005.
4. Or, cette preuve n'est pas plus rapportée en appel qu'en première instance. La société ne justifie pas des charges ayant entraîné le déficit déclaré en 2006. Au titre de l'exercice 2007, la société a produit une liasse rectificative et déclaré un résultat positif. Et le déficit enregistré au titre de l'exercice 2008 est affecté par les incohérences affectant les données comptables de l'exercice 2007 et n'est pas non plus justifié en fonction des rectifications opérées au titre de l'exercice précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Azteca Sports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté le surplus de sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Azteca Sports est rejetée.
N° 15BX01495