Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1601250 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2016, MmeA..., représentée par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou en qualité d'ascendante à charge de français à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier .
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1601250 du 4 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 février 2016 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Il résulte des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du CESEDA, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. D'une part, si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, quand le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans le pays d'origine, l'étranger qui entend contester une telle appréciation doit apporter tous éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses critiques.
3. Il n'est pas contesté que, dans l'avis qu'il a émis le 2 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des attestations médicales produites que le syndrome d'apnée du sommeil dont Mme A...est atteinte nécessite l'utilisation d'un appareil de ventilation à pression positive. Il est établi par les pièces du dossier que si un tel dispositif est commercialisé par quelques distributeurs en Algérie, il n'est pas accessible à la généralité de la population en raison de son prix, variant de 50 000 à 150 000 dinars et de l'absence de toute prise en charge de ce coût par la sécurité sociale algérienne. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A...un certificat de résident, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne produit aucun élément contestant utilement les difficultés d'accès aux soins appropriés en Algérie en raison de leur coût, a méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien. L'illégalité de ce refus de titre de séjour entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
5. L'annulation de l'arrêté du 29 février 2016 du préfet de la Haute-Garonne implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que celui-ci délivre à Mme A...un titre de séjour en application des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sadek, avocat de MmeA..., de la somme de 1 500 euros.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1601250 du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 29 février 2016 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A...un certificat de résident sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien dans le délai de deux mois suivant notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Sadek en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
N° 16BX02766