Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes de Bergerac Pourpre à l'indemniser des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 23 mai 2012 sur la voie publique.
Par un jugement n° 1302939 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté d'agglomération bergeracoise.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, Mme A...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 janvier 2015 ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération bergeracoise à lui verser une somme 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la chute dont elle a été victime le 23 mai 2012 sur la voie publique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la communauté d'agglomération bergeracoise et Me E...représentant la société Eurovia Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes de Bergerac Pourpre, devenue la communauté d'agglomération bergeracoise, à l'indemniser des conséquences dommageables de la chute dont elle affirme avoir été victime le 23 mai 2012 sur le trottoir du boulevard Jean Moulin à Bergerac. Elle relève appel du jugement n° 1302939 du 13 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Devant la cour de céans, la communauté d'agglomération bergeracoise conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société Eurovia Aquitaine, titulaire du marché public conclu le 8 novembre 2001 relatif à l'aménagement du Boulevard Jean Moulin à Bergerac, la garantisse de toute condamnation.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux attestations précises et circonstanciées d'un témoin de l'accident, rédigées les 20 et 27 juillet 2012, lesquelles ne sont entachées d'aucune contradiction, ainsi que des photographies, qui, même non datées, correspondent exactement aux dires de ce témoin sur les circonstances de l'accident, que Mme D... a chuté le 23 mai 2012 vers 11h30 sur le trottoir du boulevard Jean Moulin à Bergerac, rue affectée par des travaux d'aménagement, en s'entravant dans une ficelle de chantier située au droit d'une passerelle destinée au passage des piétons.
3. Toutefois, cet accident ayant eu lieu vers 11h30, soit en plein jour, la ficelle en cause était apparente, de sorte que l'obstacle pouvait aisément être évité. De plus, la chute ayant eu lieu devant le domicile de la requérante, cette dernière ne pouvait ignorer ni l'existence du chantier, en cours depuis environ six mois à la date de l'accident, ni la configuration des lieux et notamment du dispositif provisoire installé pour le passage des piétons. Il n'est enfin ni établi ni même allégué que MmeD..., qui a elle-même affirmé ne pas avoir pris de précaution particulière, aurait adapté son mode de déplacement à la configuration de la voie en travaux. Son imprudence fautive doit être considérée, dans les circonstances de l'espèce, comme exonérant totalement la communauté d'agglomération bergeracoise de sa responsabilité.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conclusions subsidiaires de la communauté d'agglomération bergeracoise tendant à être garantie par la société Eurovia Aquitaine.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération bergeracoise, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme D... au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération bergeracoise et la société Eurovia Aquitaine sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération bergeracoise et la société Eurovia Aquitaine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15BX02305