Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...E...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n°1602150 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.D....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, M. A...E...D..., représenté par Me B... C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt à venir une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour ne pouvait pas être rejetée au seul motif de l'absence de visa de long séjour dès lors qu'il a présenté sa demande de titre de séjour au préfet sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il a produit une demande de titre de séjour avec une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, pour un emploi de contrôleur comptable et financier qui se trouve au nombre des emplois prévus par l'article 14 de l'accord franco-béninois pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable, le préfet s'étant uniquement fondé sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné ses qualifications et diplômes alors qu'il possède le titre de manager en gestion financière obtenu en 2014, qu'il a effectué un stage auprès de la société Air Partner en 2012, un stage en 2013 chez ADBM Consulting, et a sollicité un poste auprès de la société Deloitte ;
- contrairement à ce que le préfet et le tribunal ont considéré, il est resté en France à compter du 13 septembre 2013 date à laquelle son titre de séjour en qualité d'étudiant a expiré et par ailleurs son passeport n'a pas été renouvelé en mars 2015 au Bénin, mais auprès de l'ambassade du Bénin à Paris.
Par un mémoire en défense enregistré 20 janvier 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés en première instance.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016 du bureau de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin complétée par l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...ressortissant béninois né le 12 janvier 1986, est entré en France le 20 septembre 2011 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour pour y effectuer des études. M. D...a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier en date a expiré le 13 septembre 2013. M.D... fait appel du jugement du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 17 mars 2016, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d' un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions en annulation :
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions attaquées :
Sur le refus de séjour :
2. En vertu de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les conditions de délivrance de ces titres s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ".
3. L'article L. 313-10 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) ". L'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce issue de la loi du 7 mars 2016 dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. (...) ".
4. En ce qui concerne les ressortissants béninois, l'article 14 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". L'article 10 de cette même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire béninois devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. (...) ". Le neuvième alinéa de l'article 1er de l'accord du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule, quant à lui, que : " Les stipulations du présent Accord qui complète la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992, prévalent sur toute disposition contraire antérieure ". Et l'article 14 de cet accord stipule que : " 1. La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées sur l'ensemble du territoire français, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant béninois titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après (...) : point 32112, cadres de l'audit et du contrôle financier ".
5. Ainsi, l'article 14 de l'accord du 28 novembre 2007 n'a pas remis en cause l'article 10 de la convention du 21 décembre 1992 qui renvoie aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour mais a prévu une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants béninois, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés. Les ressortissants béninois peuvent dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France. Toutefois, en vertu de l'article 4 de la convention franco-béninoise : " (...) Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants béninois (...) doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ".
6. Dès lors que comme l'ont relevé les premiers juges, M. D...se trouvait en situation irrégulière, depuis le 13 septembre 2013 date à laquelle son titre de séjour en qualité d'étudiant avait expiré, il était donc dans l'obligation à la date du 5 septembre 2015 de présentation de sa demande de titre de séjour, de justifier d'un visa de long séjour.
7. Si le requérant qui ne conteste ni sa situation irrégulière en France, ni la nécessité qui était la sienne de présenter un visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour se prévaut à l'égard de la question de l'obligation de présentation d'un visa de long séjour, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, cette circulaire n'a pas de valeur réglementaire et le requérant ne peut dès lors utilement s'en prévaloir.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Bordeaux par le jugement du 21 septembre 2016.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
9. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Delphine Céron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Delphine Céron
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N° 16BX03869