Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1402503 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015 sous le n° 15BX02495, M. et Mme A..., représentées par MeB..., demandent à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2015 et de prononcer la décharge des impositions en litige.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est radicalement viciée dès lors qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations en l'absence de notification régulière de la proposition de rectification en date du 28 janvier 2011 portant sur les résultats des exercices 2008 et 2009 de la société A...Constructions dont M. A...était le gérant ; le pli adressé à M. A...en sa qualité de gérant de la Sarl étant revenu au service faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, l'administration aurait dû procéder à une nouvelle notification à la Sarl SCE à laquelle M. A... avait donné mandat de le représenter dans les opérations de contrôle ; pour le même motif, ils ne peuvent être regardés comme ayant tacitement accepté les rectifications à l'origine des impositions en litige ;
- il n'y a pas eu de débat contradictoire et il n'a pas été tenu compte de ce que la société A...Constructions exerçait son activité sur le territoire de la commune de Cenon, dans le périmètre géographique d'une zone foncière urbaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2016 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl A...Constructions, dont M. A...était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2009. A l'issue des opérations de contrôle, les bénéfices industriels et commerciaux de la société ont été rehaussés selon la procédure d'évaluation d'office pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 et selon la procédure contradictoire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009. Les rehaussements ont été notifiés par une proposition de rectification n°3924 du 28 janvier 2011. Par deux propositions de rectification n° 2120 en date du 28 février 2011 et du 28 janvier 2011, M. et Mme A...se sont vu notifier des cotisations supplémentaires respectivement à l'impôt sur le revenu 2008 et à l'impôt sur le revenu 2009 procédant de l'imposition dans leur foyer fiscal de la rectification des résultats de la société.
2. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2008 et 2009.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". Ces dernières dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.
4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ".
5. Pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement.
6. M. A...a porté à la connaissance de l'administration un mandat en date du 22 septembre 2010 par lequel il donnait pouvoir à la société SCE " pour suivre les opérations de contrôle concernant les exercices 2007-2008 et 2009 ". Ce mandat ne contenait aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et permettant, dès lors, de regarder le mandat comme emportant élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en n'adressant pas à ce mandataire la proposition de rectification en date du 28 janvier 2011 concernant les résultats de la société A...Constructions doit être écarté.
7. Il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M.A..., en sa qualité de gérant de la société A...Constructions, la proposition de rectification en date du 28 janvier 2011 portant sur les résultats des exercices 2008 et 2009 par courrier avec accusé de réception présenté le 2 février 2011 et que le pli a été retourné par le service des postes à l'administration fiscale faute d'avoir été retiré dans le délai imparti. Ainsi qu'il a été dit au point précédent et comme les premiers juges l'ont estimé, cette notification était régulière et l'administration n'avait pas à procéder à une nouvelle notification de cette proposition de rectification à la société SCE. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière, à défaut pour les requérants d'avoir pu présenter leurs observations en l'absence de notification des rectifications envisagées, doit être écarté.
8. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que les requérants " ne peuvent être regardés comme ayant tacitement accepté les rectifications à l'origine des impositions en litige " ne peut qu'être écarté.
9. Si M. et Mme A...soutiennent pour la première fois en appel qu' " il n'a jamais existé de débat contradictoire " et qu'il n'a pas été tenu compte de ce que la Sarl A...Constructions exerçait son activité en zone franche urbaine, ils n'assortissent ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2017.
Le président de la 4ème chambre,
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02495