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05/04/2017 | FRANCE | N°15BX02129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2017, 15BX02129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 4 juin 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de l'Aveyron a statué à nouveau sur sa réclamation n° 17 relative aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire des communes de Naucelle, de Camjac, de Quins et de Tauriac-de-Naucelle avec extension sur le territoire de la commune de Saint-Just-sur-Viaur.

Par un jugement n° 1204364 du 22 avril 2015, l

e tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 4 juin 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de l'Aveyron a statué à nouveau sur sa réclamation n° 17 relative aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire des communes de Naucelle, de Camjac, de Quins et de Tauriac-de-Naucelle avec extension sur le territoire de la commune de Saint-Just-sur-Viaur.

Par un jugement n° 1204364 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, Mme B... A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron du 4 juin 2012 statuant sur sa réclamation n°17 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de l'article L. 123-24 du code rural à l'encontre de la décision de la CDAF ;

- la commission a méconnu l'article L. 123-24 du code rural en ne recherchant pas une solution de désenclavement de son exploitation ;

- la commission a méconnu l'article L. 123-1 de ce code au motif que les terres reçues en attribution sont séparées de ses bâtiments d'exploitation et sont difficiles d'accès du fait de la suppression d'une partie de la voie communale n° 209 à l'est de l'emprise de la route nationale 88 ; l'accès au bloc foncier ouest désormais constitué de trois nouvelles parcelles ZI no 4, ZD no 34 et ZD n° 36 lui a imposé un parcours qui consiste à emprunter la voie communale n° 205 à partir des bâtiments d'exploitation, à enjamber l'emprise routière par un pont et à reprendre ensuite la voie n° 209 ; la disparition d'un accès direct au bloc foncier ouest constitue une aggravation de ses conditions d'exploitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2017 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de Me MeD..., représentant MmeA...,

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...est propriétaire de terrains agricoles qui ont été directement affectés par le projet d'aménagement à deux fois deux voies de la route nationale 88 dans le département de l'Aveyron. Alors que son exploitation était d'un seul tenant, 8 parcelles d'une superficie totale de 11,87 hectares ont été expropriées après indemnisation et les autres parcelles de la requérante se sont trouvées réparties de part et d'autre de l'emprise de la nouvelle voie en deux blocs fonciers séparés. Par ailleurs, les parcelles dont Mme A...est demeurée propriétaire ont été incluses dans une opération de remembrement ordonnée par un arrêté du préfet de l'Aveyron du 10 août 2005 modifié.

2. Mme A...a présenté une réclamation n° 17 sur laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a statué lors de sa séance des 10 et 11 juillet 2007. Toutefois, la décision de la CDAF de l'Aveyron a été annulée par le tribunal administratif le 17 mars 2011. MmeA... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2012 de la CDAF intervenue après que celle-ci a statué à nouveau sur la même réclamation.

3. L'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime concernant les opérations de remembrement liées à la réalisation de grands ouvrages publics, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle les opérations de remembrement ont été ordonnées, prévoit que : " Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes (...) ". Aux termes de l'article L. 123-26 du même code : " Lorsqu'un remembrement est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont applicables. / Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont considérés comme des dommages de travaux publics ". Aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées (...) / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ". Il résulte de ces dispositions que les opérations de remembrement ne doivent pas avoir entraîné une aggravation des conditions d'exploitation.

4. En premier lieu, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, Mme A...ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime : il résulte des termes mêmes de cet article qu'il impose un engagement au maître d'ouvrage qui doit être pris dans l'acte déclaratif d'utilité publique lui-même, d'assurer la charge financière des opérations de remembrement nécessitées par la réalisation d'un ouvrage ou d'un aménagement, mais qu'il n'est pas applicable aux décisions des commissions départementales d'aménagement foncier.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans qui ont été produits, que la division de l'exploitation de Mme A...en deux blocs fonciers, situés de part et d'autre de l'emprise de la RN 88 mise en deux fois deux voies, a été rendue inévitable en raison de l'implantation de l'ouvrage. Mme A...a d'ailleurs été indemnisée par le juge judiciaire non seulement de la perte des terrains expropriés mais encore de la dépréciation des terrains qu'elle a conservés et dont l'exploitation en deux groupes de parcelles est rendue plus difficile par la présence de l'ouvrage public. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance par la CDAF de l'article L. 123-1 en ce qui concerne la division de son exploitation en deux blocs fonciers.

6. Il ressort encore des pièces du dossier que le bloc foncier formé par les parcelles dont Mme A...a conservé l'attribution, situé à l'ouest de la N 88 devenue autoroute est desservi, depuis le centre d'exploitation de la propriété, par la voirie communale dont la route communale n° 205 équipée d'un pont permettant de franchir la N 88 et ce qui subsiste de la route communale n° 209. Mme A...ne justifie pas que cette voirie communale serait impraticable aux machines agricoles permettant d'exploiter le bloc foncier ouest de ses parcelles et que celles-ci seraient ainsi enclavées. En particulier, aucune situation d'enclavement ne peut être caractérisée sur la base des plans, des photographies ou du document PAC (registre parcellaire : descriptif des parcelles) relatif à la campagne de 2015, produits par MmeA....

7. Enfin, si la requérante soutient que la distance séparant le centre de son exploitation situé à l'est de l'A 88 du bloc foncier des parcelles situées à l'ouest a été allongée, le tableau de la commission départementale d'aménagement foncier établit que les opérations de remembrement n'ont pas augmenté la distance moyenne entre le centre d'exploitation et les parcelles qui seule doit être prise en compte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural, sous réserve de la dérogation prévue par l'article L. 123-26 applicable en l'espèce, ne peut qu'être rejeté en toutes ses branches dès lors que les opérations de remembrement, après la décision en litige de la CDAF, n'ont pas aggravé les conditions d'exploitation de la propriété de Mme A...après expropriation des terrains situés sur l'emprise de la N 88.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera délivrée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2017.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 15BX02129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02129
Date de la décision : 05/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCOTTO D'APOLLONIA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-05;15bx02129 ?
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