Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'enjoindre à la commune de Saint-Pardoux-le-Vieux de prendre les mesures permettant d'assurer l'exécution du jugement n° 1100420 du tribunal administratif de Limoges du 19 avril 2012, lequel avait annulé le refus implicite du maire de Saint-Pardoux-le-Vieux de rouvrir le chemin rural du bourg à Bellechassagne et avait enjoint au maire de prendre toutes mesures en vue de rétablir la libre circulation sur le chemin rural du bourg à Bellechassagne.
Par un jugement n° 1201626 du 13 mai 2015 le tribunal administratif de Limoges a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Saint-Pardoux-le-Vieux " (...) s'il n'est pas justifié, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, de l'exécution du jugement n° 1100420 du 19 avril 2012 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante euros (50 euros) par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement (...) ".
Procédure devant la cour :
Par une requête du 9 juillet 2015 et des mémoires complémentaires du 4 novembre 2015 et 8 mars 2017 la commune de Saint-Pardoux-le-Vieux, représentée par Me A... demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal d'annuler ce jugement n° 1201626 du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) à titre subsidiaire, la réalisation d'une expertise ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, la commune a clairement manifesté sa volonté d'exécuter le jugement du 19 avril 2012 ;
- en effet, le maire a pris un arrêté le 12 juin 2012 indiquant l'obligation de faire cesser les entraves et de rétablir la libre circulation et qu'une signalisation sera mise en place à cet effet et affichée sur les lieux ;
- le maire est par ailleurs intervenu auprès des propriétaires riverains et notamment auprès de M.D..., auquel M. B...impute la mise en place d'un certain nombre d'obstacles à la circulation sur le chemin rural du fait de la présence de clôtures barbelées et de souches d'arbres sur le terrain d'assiette du chemin rural ;
- M. D...s'est exécuté en retirant les clôtures barbelées et pour les souches d'arbres, une discussion s'est engagée avec le maire, concernant la délimitation des terrains appartenant à la commune ;
- des travaux ont été effectués ayant eu pour conséquence de rétablir la libre circulation sur le chemin rural, telle qu'exigée par le jugement 19 avril 2012 ; le constat d'huissier établi le 22 mars 2013 établit l'enlèvement de la clôture et le dégagement des souches se trouvant sur le chemin rural, ce dernier point étant établi par le constat d'huissier établi par Me F...-E... ;
- la présence de souches d'arbres n'est relevée que sur une partie du chemin rural qui n'est plus utilisée ni entretenu depuis des années, et s'est transformé en forêt, portion de chemin rural que la commune, comme l'a considéré le jugement du tribunal du 19 avril 2012 n'est absolument pas tenue de remettre en état compte tenu du défaut d'entretien normal de l'ouvrage et de l'absence d'obligation d'entretien des chemins ruraux par les communes ;
- la commune a fait établir un nouveau constat d'huissier établissant de manière certaine, que la libre circulation du chemin a été rétablie sur toute la partie du chemin non transformée en bosquet du fait de l'absence d'entretien et d'utilisation du chemin depuis des années ; l'intégralité de cette assiette a été empruntée par l'huissier au volant de son véhicule et ce, sans aucune difficulté ;
- il ne peut donc être sérieusement soutenu que la libre circulation n'aurait pas été rétablie sur l'assiette du chemin rural, au moins dans sa partie qui ne se trouve pas transformée en bosquet du fait de son défaut d'entretien et de son absence d'affectation subséquente à l'usage du public ;
- le tribunal administratif, dans son jugement du 13 mai 2015 a clairement affirmé que la commune n'était pas tenue de procéder à l'entretien de ce chemin rural et ce point ne peut être remis en cause dans le cadre du présent litige en exécution de jugement ;
- un rapport établi par un expert forestier, démontre que les arbres présents sur le chemin rural ont plus de 50 ans, ce qui établit l'absence d'utilisation du chemin rural.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015 et le mémoire complémentaire du 28 janvier 2016 présentés pour M. C...B...par MeE..., qui demande le rejet de la requête de la commune de Saint-Pardoux-le-Vieux, de rappeler à la commune son obligation de remettre le chemin rural du bourg à Bellechassagne en état de circulation sur la totalité de son assiette et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pardoux-le-Vieux la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- le Conseil d'Etat par un arrêt Garin du 26 septembre 2012, n° 347068 a considéré qu'une commune devenait responsable de l'entretien d'un chemin rural, dès lors qu'elle a accepté d'assurer cet entretien ;
- la commune s'était engagée à réaliser cet entretien, par une délibération du conseil municipal du 25 juin 1961 ;
- le chemin rural se trouve totalement obstrué par des souches d'arbres, rendant la circulation impossible, même à pied ;
- le constat d'huissier qu'elle a établi en juin 2015, indique seulement que le chemin rural est praticable sur 300 mètres ;
- ce chemin est impraticable du fait des souches qui y ont été abandonnées par M. D..., maire-adjoint de la commune, et des broussailles et de la fougère se trouvant sur ce chemin.
Par une ordonnance du 18 novembre 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2017.
Un mémoire a été produit le 6 avril 2017 pour M. C...B..., mais n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".
2. Par un jugement n° 1100420 du 19 avril 2012, le tribunal administratif de Limoges a annulé le refus implicite du maire de Saint-Pardoux-le-Vieux de rouvrir le chemin rural du bourg à Bellechassagne et a enjoint au maire " de prendre toutes mesures en vue de rétablir la libre circulation sur le chemin rural du bourg à Bellechassagne ". Par un jugement n° 1201626 du 13 mai 2015 le tribunal administratif de Limoges, après avoir rappelé que le jugement du 19 avril 2012 n' impliquait pas " que la commune procède à la remise en état de ce chemin dès lors que les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commune de les entretenir " mais seulement "de prendre toutes mesures en vue de rétablir la libre circulation sur le chemin rural du bourg à Bellechassagne et de faire cesser l'ensemble des obstacles à cette circulation ", a considéré qu'il " résulte de l'instruction, et plus particulièrement du procès-verbal du 22 mars 2013 établi par un huissier de justice, produit par le défendeur, que, si des souches ont été retirées du chemin rural, d'une part, une barrière amovible, située à l'opposé de l'entrée du chemin sur la route communale, peut bloquer, selon qu'elle est fermée ou ouverte, l'accès au chemin rural et, d'autre part, des parties de troncs et quelques souches obstruent une partie du chemin rural ; qu'enfin, il résulte du même procès-verbal que si un bornage du chemin rural a été effectué récemment l'assiette du chemin est, à certains endroits, invisible, de sorte que les usagers doivent emprunter d'autres passages situés notamment sur des propriétés riveraines ". Le tribunal en a déduit que le maire de la commune de Saint-Pardoux-le-Vieux ne pouvait être regardé comme ayant pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 19 avril 2012 et donc a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune.
3. La commune se prévaut en appel du constat d'huissier établi le 24 juin 2015 selon lequel le chemin est praticable en voiture sur 300 mètres et qu'au-delà " (on) se trouve à la lisière d'une forêt où la végétation a poussé spontanément, l'assiette de l'ancien chemin se perd entre les arbres et par endroit le sol est extrêmement chaotique ".
4. Toutefois si ce constat, ne fait pas état de la présence de souches d'arbres sur le chemin rural, M.B..., dans son mémoire en défense du 10 septembre 2015 produit sans être contredit par la commune des photographies prises le 14 août 2015, montrant des souches d'arbres qui appartiendraient à un riverain M.D..., obstruant le chemin rural. Si dans son mémoire en réplique du 4 novembre 2015, la commune produit un rapport établi le 5 octobre 2015 par un expert forestier, ce rapport ne porte que sur " l'âge, l'essence et l'origine " des arbres se trouvant sur le chemin rural, et se trouve sans incidence sur la question de l'obstruction du chemin rural qui doit en l'état du dossier être regardée comme établie.
5. Dans ces conditions, faute contrairement à ce qu'elle soutient d'exécution par la commune de Saint-Pardoux-le-Vieux, de la chose jugée par le tribunal administratif de Limoges par son jugement du 19 avril 2012, la commune, qui ne peut utilement solliciter une expertise, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a constaté cette inexécution et a mis à la charge de la commune une astreinte, dont la commune ne conteste ni le principe ni le montant.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pardoux-le-Vieux la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pardoux-le-Vieux est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Pardoux-le-Vieux versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pardoux-le-Vieux et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 10 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX02249