Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement d'intérêt économique Le cochon roi a demandé le 28 mai 2014 au tribunal administratif de Guyane, d'une part, par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 1400695, d'annuler la lettre du 27 mars 2014 par laquelle la directrice de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) a notifié un titre exécutoire pour avoir paiement d'un montant de 19 327,84 euros, et d'autre part, par une requête enregistrée sous le n° 1400697, d'annuler le titre exécutoire en date du 27 mars 2014 émis par l'ODEADOM.
Par un jugement n° 1400695 et 1400697 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Guyane a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2015 et le 21 octobre 2016, le GIE Le cochon roi, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Guyane daté du 9 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la lettre du 27 mars 2014 et le titre exécutoire du même jour ;
3°) de condamner l'ODEADOM à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'était pas informé que certains animaux de Mme C...et de Mme A...avaient fait l'objet d'une deuxième demande d'aide par l'intermédiaire d'un autre organisme ; il n'y a eu ni fausses déclarations ni fraude ; cette double demande pouvait être facilement décelée par l'ODEADOM de sorte que l'indu n'aurait pas été versé ; l'office veut faire supporter par les producteurs agricoles bénéficiaires l'absence de contrôle ;
- en tout état de cause, si les sommes en litige ont été indûment versées au GIE, l'ODEADOM ne peut demander leur remboursement à la fois au GIE et à la SCEBOG ;
- il y a lieu de faire application du paragraphe 3 de l'article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009, dès lors que le paiement de la somme de 9 663,92 euros a été effectué à la suite d'une erreur de l'autorité compétente et que cette erreur ne pouvait être décelée par le groupement ;
- l'article 28 du règlement (UE) n° 180/2014 relatif à la récupération de l'indu et qui prévoit une pénalité n'est applicable que depuis le 8 mars 2014, soit postérieurement à la demande d'aides du 14 février 2013 ; cette disposition ne peut pas s'appliquer en l'espèce ; et l'article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009 ne prévoit pas de pénalité ;
- l'article 36 du règlement (CE) n°793/2006 invoqué par l'ODEADOM se référait à l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 qui a été abrogé par l'article 86 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009, et l'annexe à laquelle renvoie l'article 86 prévoit que l'article 73 visé dans l'article 36 du règlement (CE) n° 793/2006 a été remplacé par l'article 80 paragraphe 1, 2 et 3 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 qui doit s'appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 septembre 2016, l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM), représenté par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GIE Le cochon roi une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le système d'aide à la structuration de l'élevage prévu par le règlement (CE) n°247/2006 du 30 janvier 2006 repose sur un système déclaratif et la régularité de l'aide est subordonnée à la régularité de la déclaration faite par l'exploitant ; il revient à l'exploitant de rapporter la preuve de ses déclarations ; l'office a établi l'existence de doubles paiements et donc l'irrégularité des déclarations faites par le GIE Le cochon roi, au nom de Mme C... et de M.A... ; or le requérant, qui ne produit aucun élément nouveau en appel, ne rapporte pas la preuve contraire de cette irrégularité et donc de l'absence d'indu ;
- la prétendue ignorance dont se prévaut le groupement ne saurait l'exonérer de son obligation de reversement ; l'office n'a pas commis d'erreur ; l'erreur est imputable au GIE Le cochon roi qui aurait dû s'assurer de la véracité des déclarations de ses membres ;
- à supposer même que l'article 28 du règlement (UE) n° 180/2014 du 20 février 2014 n'ait pas pu s'appliquer à la situation du GIE, l'article 36 du règlement (CE) n°793/2006, dont la rédaction est identique, lui était pleinement substituable ; ainsi, le montant réclamé n'est pas dépourvu de fondement ;
- l'article 80 du règlement (CEE) n°1122/2009 prévoit expressément une majoration des sommes indument versées.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
- le règlement (CE) n° 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 247/2006 du conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union ;
- le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mai 2017 :
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet ;
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le GIE Le cochon roi, constitué en 2004, a pour objet la production animale et spécialement porcine. Il a été agréé pour l'accès de ses membres aux aides versées dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI) pour l'année 2012 en faveur de l'amélioration de la performance des élevages et de la collecte des productions. Deux de ses membres, Mme C...et M.A..., ont respectivement perçu au titre de la première aide 9 725,03 euros pour 528 porcs et 10 710,43 euros pour 448 porcs, et au titre de la seconde aide 6 336 euros et 5 376 euros. A la suite d'un contrôle administratif des paiements réalisés au cours de la campagne 2012, il est apparu que 97 animaux appartenant à Mme C...et 199 animaux appartenant à M. A...avaient à deux reprises bénéficié des mêmes aides, une première fois par l'intermédiaire du GIE Le cochon roi et une seconde fois, par celui de la société coopérative des éleveurs de bovins de Guyane (SCEBOG). L'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) a informé le GIE Le cochon roi des résultats d'un contrôle administratif par courrier en date du 11 février 2014 et l'a invité à présenter ses observations sur ce qu'il a regardé comme une fausse déclaration. Le GIE Le cochon roi et les deux membres du GIE Le cochon roi bénéficiaires ont reconnu une " erreur " par lettre du 10 mars 2014. Le 27 mars 2014, l'ODEADOM a décidé le reversement de ces aides et émis un titre exécutoire de 19 327,84 euros pour avoir remboursement des sommes indument versées au GIE Le cochon roi pour le compte de Mme C...et de M.A.... Le GIE Le cochon roi relève appel du jugement n° 1400695 et 1400697 du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Guyane a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la lettre de la directrice de l'ODEADOM en date du 27 mars 2014 notifiant le titre exécutoire émis le même jour et du titre exécutoire lui-même.
2. Aux termes des dispositions de l'article 34 du règlement (CE) n° 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union : " En cas de différence entre les informations déclarées dans le cadre des demandes d'aide et les constatations réalisées à l'issue des contrôles visés au chapitre III, l'Etat membre applique des réductions et exclusions de l'aide. Celles-ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. ". Aux termes de l'article 36 du même règlement : " Récupération de l'indu et pénalité / 1. En cas de paiement indu, l'article 73 du règlement (CE) n° 793/2004 de la Commission s'applique mutatis mutandis. / 2. Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux, documents ou d'une négligence grave du bénéficiaire, il est appliqué en outre une pénalité égale au montant indu majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (CE) n°796/2004 ". Aux termes de l'article 86 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement relatif au champ d'application dudit règlement : " 1. Le règlement (CE) n°796/2004 du 21 avril 2004 est abrogé avec effet au 1er janvier 2010 (...) / 2. Les références au règlement (CE) n°796/2004 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II ". Selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II du règlement 1122/2009, l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission correspond au nouvel article 80 du règlement n° 1122/2009. Et aux termes de l'article 80 dudit règlement : " 1. En cas de paiement indu, l'agriculteur concerné a l'obligation de rembourser les montants en cause majorés d'intérêt calculés comme prescrits au paragraphe 2. / (...) / 3. L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, et si l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'agriculteur. (...) ".
3. En premier lieu, il résulte de la lettre du 27 mars 2014 par laquelle la directrice de l'ODEADOM a notifié au GIE Le cochon roi le titre exécutoire émis pour avoir recouvrement de l'aide en litige que le GIE Le cochon roi n'a pas pu produire les justificatifs attestant de la réalité de la collecte et de l'abattage des animaux par le groupement, condition nécessaire pour lui permettre de solliciter l'aide au transport des animaux et la prime à l'abattage pour ses membres. En appel, le GIE Le cochon roi, qui a seulement admis une erreur, n'en justifie pas plus qu'en première instance. Aussi bien, il résulte de l'instruction que Mme C...et M. A...avaient vendu à la société SCEBOG les porcs pour lesquels le GIE Le cochon roi a obtenu les aides dont s'agit au profit de ses membres. Il en résulte que le GIE Le cochon roi doit être regardé comme ayant présenté une fausse déclaration d'aide pour ses deux membres Mme C...et M.A..., ainsi que l'ODEADOM le lui a opposé dans la lettre susmentionnée du 11 février 2014 lui faisant connaître les motifs du reversement envisagé.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que le règlement CE n° 793/2006 a mis en place un dispositif de récupération des aides lorsque les conditions posées à leur octroi n'étaient pas remplies par le bénéficiaire. Ainsi que cela ressort des chapitres II (Demandes d'aide) et III (Contrôles), et notamment de l'article 34 de ce règlement, les aides attribuées au titre du POSEI sont versées sur demande et justificatifs et donnent lieu à des contrôles administratifs et sur place. Ainsi que cela est précisé dans la lettre de l'ODEADOM du 27 mars 2014, la fausse déclaration n'a été détectée par l'ODEADOM qu'à l'occasion du contrôle administratif effectué a posteriori sur les aides versées au titre de la campagne 2012 et par recoupement entre les demandes d'aides du GIE Le cochon roi et celles de la société SCEBOG qui avait effectué des demandes d'aide similaires pour les mêmes animaux identifiés par leur numéro d'identification d'élevage. Il s'ensuit que le GIE Le cochon roi ne saurait reprocher à l'ODEADOM de n'avoir pas relevé l'anomalie en litige dès la déclaration avant même le versement de l'aide, ni non plus imputer à ce dernier une faute dans la gestion et le contrôle du régime d'aide alors que l'office s'est livré à un contrôle a posteriori qui n'est entaché d'aucune irrégularité.
5. En troisième lieu, le GIE Le cochon roi a présenté une demande d'aide à l'amélioration de l'élevage et à la collecte pour les animaux de deux de ses membres, irrégulièrement perçue par ces derniers sur la base d'une fausse déclaration. Il ne peut utilement contester le reversement qui lui a ainsi été imposé à juste titre en se prévalant de que l'ODEADOM a également ordonné le reversement par la SCEBOG des aides versées par l'intermédiaire de cette société aux deux mêmes éleveurs qui avaient ainsi frauduleusement bénéficié deux fois des mêmes avantages.
6. En quatrième lieu, le numéro d'identification des animaux en fonction de l'élevage dont ils proviennent, les bons de collecte ou d'enlèvement et les justificatifs d'abattage permettent un suivi des conditions de collecte et d'abattage des porcs. Dès lors, le GIE Le cochon roi ne peut sérieusement soutenir, sans d'ailleurs assortir le moyen d'aucune précision, que l'erreur de déclaration commise en ce qui concerne la réalité de la collecte et de cet abattage des porcs de deux de ses membres, qu'il n'a pas contrôlé lui-même comme il aurait dû le faire dès lors qu'il devait en fournir les justificatifs, n'était pas facilement décelable. Il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions précitées du 3 de l'article 80 du règlement (CE) 1122/2009 de la Commission.
7. En cinquième lieu, l'ODEADOM a infligé au GIE Le cochon roi une pénalité égale au montant indu majoré d'un intérêt en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 180/2014 du 20 février 2014 qui prévoit : " 1. En cas de paiement indu, l'article 80 du règlement (CE) n°1122/2009 de la Commission s'applique mutatis mutandis.2. Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du demandeur de l'aide, il est appliqué en outre une pénalité égale au montant indument versé, majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1122/2009 ". Ces dispositions ont abrogé et remplacé celles, identiques en substance en ce qui concerne le montant de la pénalité pour fausse déclaration, de l'article 36 du règlement (CE) n° 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 qui prévoyait : " 1. En cas de paiement indu, l'article 73 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission s'applique mutatis mutandis.2. Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du bénéficiaire, il est appliqué en outre une pénalité égale au montant indu majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004. "
8. Le règlement (UE) n° 180/2014 du 20 février 2014, conformément à son article 42, est entré en vigueur le troisième jour suivant sa publication au journal officiel de l'Union européenne intervenue le 4 mars 2014. C'est donc à bon droit que, dès lors que la fausse déclaration d'aide du GIE Le cochon roi est établie, et que la sanction infligée n'était pas plus lourde mais égale à celle encourue en vertu des textes en vigueur à la date de tels manquements, que l'ODEADOM en a fait application le 27 mars 2014 en infligeant au GIE Le cochon roi une pénalité de même montant que l'indu.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 27 mars 2014 par laquelle l'ODEADOM a notifié le titre exécutoire en litige, que le GIE Le cochon roi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guyane, a rejeté ses demandes d'annulation.
10. Les conclusions du GIE Le cochon roi, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'ODEADOM n'est pas la partie perdante à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du GIE Le cochon roi au titre des frais de procès de l'ODEADOM.
DECIDE
Article 1er : La requête du GIE Le cochon roi est rejetée.
Article 2 : Le GIE Le cochon roi versera à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GIE Le cochon roi et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
Le président-assesseur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03291