Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a demandé devant le tribunal administratif de La Réunion, l'annulation de la décision du maire de Saint-Philippe rejetant implicitement sa demande du 28 décembre 2011 tendant au versement de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT), l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire de sa demande du 25 avril 2012 de communication des motifs de la décision de refus d'attribution de l'IAT, et la condamnation de la commune de Saint-Philippe à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral du fait du refus de versement de l'IAT.
Par un jugement n° 1200667 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de MmeA....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, Mme D...A...représentée par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 28 décembre 2011 d'attribution de l'IAT ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 25 avril 2012 tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de l'IAT ;
4°) de condamner la commune de Saint-Philippe à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 085 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
- en vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents publics ont droit aux primes et indemnités prévues par un texte législatif et réglementaire ;
- dès lors que la collectivité a fait le choix de mettre en place l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) prévue par le décret du 14 janvier 2002, elle devait l'en faire bénéficier ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'attribution de cette indemnité constitue un droit et le refus de lui accorder était donc soumis à une obligation de motivation en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- compte tenu de ce que le refus d'attribution de l'IAT devait être motivé, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, il devait lui être communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de l'IAT ;
- les délibérations des 13 février 2004 et 24 novembre 2009 du conseil municipal, qui fixent le régime indemnitaire applicable aux agents de la commune, indiquent que les titulaires de la catégorie de la catégorie C, peuvent bénéficier de l'IAT, ce qui est son cas dès lors qu'elle est adjointe administrative territoriale de 2ème classe titulaire au 8ème échelon ;
- si la délibération du 26 mars 2012 modifie les règles d'attribution des IAT, elle remplit toujours les conditions pour en bénéficier ;
- en vertu des délibérations des 13 février 2004 et 24 novembre 2009, l'IAT doit être accordée avec un coefficient minimal de 1 ;
- elle remplit les conditions posées par la délibération du 13 février 2004, tenant à l'efficacité, au sens de l'organisation, aux méthodes de travail, aux compétences, à la qualité du travail, aux qualités relationnelles et à la disponibilité ;
- ses notations, sont, pour 2009 de 16,70, de 17 pour 2010, et de 16,70 pour 2011 ;
- le refus de versement de l'IAT est entaché de détournement de pouvoir dès lors que la commune, qui n'expose pas les critères objectifs d'absence de versement de ces indemnités, se fonde pour des refus de versements de 2004 à 2013 sur une sanction ancienne d'exclusion de fonctions de trois jours pris en 2009 ;
- ces refus ont aussi pour cause son engagement syndical, se trouvant adhérente de la CFDT Interco ;
- les décisions de refus de versement des indemnités sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a subi un préjudice moral du fait de l'absence de versement des indemnités auxquelles elle avait droit, et dès lors la commune doit être condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2015, la commune de Saint-Philippe, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le Conseil d'Etat, par un arrêt du 29 décembre 2014, Commune de Saint-Philippe de la Réunion, n° 372434, a considéré que la délibération du 13 février 2004 du conseil municipal de la commune de Saint-Philippe de la Réunion qui prévoit sur le fondement du décret du 14 janvier 2002, que le bénéfice de l'IAT pouvait être accordé, par une décision d'attribution individuelle, aux agents dont l'activité professionnelle et la manière de servir satisfont à certains critères qu'elle énonce et qui indique dans un tableau annexé à cette délibération que le montant de l'IAT susceptible d'être versée aux agents concernés est affecté d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 1 et 8, ne devait pas être interprétée comme accordant automatiquement aux agents un droit à IAT avec la fixation d'un coefficient minimal de 1 ;
- la jurisprudence du Conseil d'Etat est constante pour considérer qu'alors même que le bénéfice d'une indemnité est ouverte par un texte législatif ou réglementaire, ou par une délibération, la collectivité n'est pas pour autant tenue au versement de cette indemnité ;
- c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande de Mme A...de versement d'indemnités, dès lors que faute pour le versement de l'indemnité de l'IAT de constituer un droit, cette décision n'était pas soumise en vertu de la loi du 11 juillet 1979, à une obligation de motivation, et dès lors la demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet n'était pas de nature à proroger les délais de recours ;
- si Mme A...soutient que sa manière de servir donnait satisfaction, tel n'est en réalité pas le cas dès lors qu'elle a fait l'objet d'une exclusion de fonctions de trois jours, pour manque de déférence envers sa hiérarchie ;
- le détournement de pouvoir n'est pas établi, notamment pour ce qui est de la discrimination syndicale invoquée ; en effet, contrairement à ce que soutient la requérante, le syndicat Interco auquel elle appartient n'a pas été discriminé, dès lors que plusieurs agents appartenant à ce syndicat ont perçu l'IAT, notamment un agent qui siège au comité technique paritaire alors qu'au contraire d'autres agents appartenant à d'autres syndicats, ne perçoivent pas l'IAT ;
- le défenseur des droits saisi de réclamations de différents agents de la commune a conclu par un courrier du 23 décembre 2013, à une absence de discrimination syndicale ;
- en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires Mme A...ne justifie pas avoir présenté une demande préalable à la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...relève appel du jugement du 26 mars 2015, par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Saint-Philippe de versement de l'IAT pour la période de janvier 2007 à juin 2012, l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire de sa demande du 25 avril 2012 de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de l'IAT, et à la condamnation de la commune de Saint-Philippe à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral du fait du refus de versement de l'IAT.
Sur les conclusions en annulation du refus implicite d'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité et du refus implicite de communication des motifs de cette décision implicite de rejet :
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) ". En vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En vertu de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002, une indemnité d'administration et de technicité (IAT) peut être attribuée aux agents de l'Etat titulaires de catégorie C et B, et par application du principe de parité posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, et l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88,entre les agents territoriaux et les agents de l'Etat, son bénéfice peut être étendu aux agents des collectivités territoriales sur délibération de l'organe délibérant de la collectivité. Par délibérations des 13 février 2004 et 24 novembre 2009, modifiées en dernier lieu le 26 mars 2012, le conseil municipal de Saint-Philippe a décidé sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, d'étendre aux agents communaux, la possibilité sous conditions d'éligibilité, de percevoir l'IAT. Si la délibération du 13 février 2004 indique que l'IAT peut être accordée, par une décision d'attribution individuelle, aux agents dont l'activité professionnelle et la manière de servir satisfont à certains critères qu'elle énonce et indique dans un tableau annexé à cette délibération que le montant de l'IAT susceptible d'être versée aux agents concernés est affecté d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8, cette délibération ne saurait être interprétée comme accordant automatiquement aux agents un droit à IAT avec la fixation d'un coefficient minimal de 1 mais seulement comme ayant prévu que lorsqu'une décision individuelle attribue le bénéfice de l'IAT à un agent, le montant dont celui-ci pourra bénéficier ne peut être inférieur au montant de référence du grade affecté du coefficient 1.
3. Faute d'un droit pour Mme A...à bénéficier automatiquement de l'indemnité d'administration et de technicité, il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 que le refus d'attribution de l'IAT n'était pas soumis à une obligation de motivation. Dès lors, la demande par MmeA..., le 25 avril 2012, de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande du 28 décembre 2011 d'attribution de l'IAT, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours ouvert contre cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la demande adressée au maire le 28 décembre 2011 de versement de l'IAT ayant été implicitement rejetée le 1er mars 2012, sans que comme il a été dit, le délai de recours ouvert contre cette décision du 1er mars 2012 ait pu bénéficier de la prorogation prévue par la loi du 11 juillet 1979, ce délai était expiré à la date du 13 juillet 2012 de présentation de sa demande par Mme A...devant le tribunal administratif.
4. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour tardiveté les conclusions de Mme A...en annulation de la décision implicite de rejet du 1er mars 2012, de sa demande d'IAT, et faute d'obligation d'indication des motifs de la décision du 1er mars 2012, les conclusions en annulation de la décision -implicite- du 25 juin 2012, de refus d'indication des motifs de la décision du 1er mars 2012 de refus d'attribution de l'IAT, ne peuvent donc être également que rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
6. Contrairement à ce qu'imposent ces dispositions, Mme A...n'a fait précéder ses conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif, d'aucune demande préalable adressée à la commune, laquelle a opposé devant le tribunal administratif, l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par MmeA.... Faute pour la requérante en appel de justifier de la présentation d'une demande préalable adressée à la commune, comme l'oppose la commune en appel, les conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Philippe qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs , les conclusions du requérant tendant au remboursement du droit de plaidoirie de 13 euros prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, doivent en tout état de cause être rejetées, dès lors que les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la commune de Saint-Philippe.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2: Les conclusions de la commune de Saint-Philippe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la commune de Saint-Philippe.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2017.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX02267