Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl Oxygène a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Tarbes à lui verser la somme de 22 565,18 euros, assortie des intérêts décomptés au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de la réclamation préalable, soit le 22 novembre 2012, et capitalisés à chaque année échue.
Par un jugement n° 1300427 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mars 2015, 3 novembre et 6 décembre 2016, la Sarl Oxygène, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2014 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tarbes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit au remboursement de la somme de 22 565,18 euros, correspondant aux travaux d'extension d'un réseau électrique, sur le fondement de l'action en répétition de l'indû de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; selon la jurisprudence administrative, l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixe de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de construire ; toute stipulation contractuelle qui y déroge est entachée de nullité, peu importe la forme de la participation, qu'elle ait ou non été imposée ; en revanche, la participation doit avoir été imposée ou obtenue à raison de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ; la chronologie des faits de l'espèce établit que le financement de l'extension du réseau électrique imposé à la Sarl Oxygène l'a été à raison de la délivrance du permis de construire une résidence étudiante ; le 17 novembre 2008, soit quatre jours après la signature d'une convention avec la commune de Tarbes relative au financement de travaux d'extension du réseau public électrique, un permis de construire a été délivré à la société pour le projet de résidence de 68 logements ; les travaux financés ne peuvent être qualifiés d'équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, et ne se rattachaient pas aux hypothèses visées par l'article L. 332-6 du même code ;
- le non-respect de la convention du 17 novembre 2008 est sans influence sur la cause de la somme dont elle demande réparation ; en effet, dès lors qu'elle impose une participation dérogeant aux dispositions d'ordre public de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, une convention est nécessairement nulle et de nul effet ; il en va de même du devis d'ERDF accepté le 20 avril 2010 ; nonobstant les modalités de la participation, elle a assuré le financement d'un équipement public dont le coût incombait à la ville de Tarbes ;
- si la ville de Tarbes expose également que la présente action aurait dû être dirigée contre ERDF et non contre elle, l'action en répétition doit être dirigée contre la collectivité à qui la charge de l'équipement public incombe ;
- sa demande est également légitime sur le fondement de la responsabilité pour faute de la ville ; en effet, comme il vient d'être exposé, la décision du 12 novembre 2008 du maire et la convention passée le 13 novembre suivant sont illégales et non avenues ;
- le fondement de la responsabilité pour faute a été soulevé en première instance ; elle n'est pas un professionnel de l'immobilier devant savoir que la convention était illégale, et ne saurait supporter une partie du dommage subi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2015 et 2 décembre 2016, la commune de Tarbes, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Sarl Oxygène d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'arrêté délivrant le permis de construire sollicité ne mentionne pas des travaux d'extension du réseau électrique ; si une convention a été signée avec la Sarl Oxygène, elle prévoyait que la commune passe, à la demande expresse de la société Oxygène, commande à ERDF puis que le devis établi par ce dernier soit soumis pour accord à la société, tout autre schéma étant expressément exclu ; c'est une autre voie qu'a choisie la société en se rapprochant directement d'ERDF, sans même en aviser la ville ; faute de respect de ses termes, la convention conclue avec la ville le 13 novembre 2008 était déjà caduque à la date où la société a engagé sa dépense. La " cause " de 1' engagement financier de la société ne réside donc pas dans cette convention ; sa demande est manifestement mal dirigée ; c'est en effet à ERDF que la demande préalable aurait dû être adressée, et non à la commune de Tarbes ;
- si ERDF a effectivement procédé à l'installation d'un transformateur d'une puissance de 400 KVA, c'est exclusivement le projet de la société requérante qui l'a nécessité ; les travaux réalisés correspondent aux seuls besoins de la résidence ;
- les travaux entrepris correspondant à un raccordement spécifiquement conçu pour les besoins de la société Oxygène, ils pouvaient légalement être imputés à la société requérante sur le fondement du 3° de l'article L. 332-6 du même code ; dès lors, et contrairement à ses affirmations, le devis accepté le 20 avril 2010 peut constituer le fondement de la participation financière versée non à la commune mais directement à ERDF ;
- si la requérante sollicite l'engagement de la responsabilité " sans faute " en raison des fautes résultant de l'illégalité de la convention, ces conclusions sont irrecevables dans la mesure où elle ne peut changer de régime de responsabilité entre la première instance et l'appel ; en tout état de cause, le lien de causalité fait défaut dès lors que la convention est devenue caduque en raison du choix de la société de traiter directement avec ERDF ;
- à supposer illégale la convention conclue le 13 novembre 2008, la société Oxygène ne pouvait, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, l'ignorer et devrait supporter une partie du préjudice subi.
Des demandes de pièces pour compléter l'instruction ont été présentées les 7 avril et 9 mai 2017, auxquelles il a été répondu les 14 avril et 9 mai 2017 par la Sarl Oxygène.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de C...représentant la SARL Oxygène, et de Me D..., représentant la commune de Tarbes ;
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Oxygène a, le 17 novembre 2008, obtenu un permis de construire une résidence pour étudiants de 68 logements. Elle a fait réaliser à ses frais un raccordement au réseau public d'électricité, pour lequel elle a déboursé la somme de 22 565,18 euros, au profit d'ERDF. Estimant qu'il s'agissait d'une dépense d'équipements publics, elle a, par courrier du 22 novembre 2012, sollicité le remboursement de cette dépense auprès de la commune de Tarbes. Du silence gardé par le maire de Tarbes est née une décision implicite de rejet. La SARL Oxygène relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de la commune de Tarbes le remboursement de la somme de 22 565,18 euros, soit au titre de l'action en répétition de l'indu prévue à l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, soit sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Tarbes :
2. La commune de Tarbes soutient que le représentant de la société Oxygène ne justifie pas de sa compétence pour ester en justice. La société Oxygène produit toutefois un extrait Kbis révélant que M. A...est le gérant de la société. Or, en vertu de l'article L. 223-18 du code de commerce, le gérant d'une SARL est habilité de plein droit à représenter la société pour ester en justice.
Sur les conclusions tendant à la répétition de la somme de 22 565,18 euros :
3. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, applicable à la date de délivrance du permis de construire du 17 novembre 2008 : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 (...) ". Selon l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...) ". Par ailleurs, le d) de l'article L.332-6-1 autorisait la mise à la charge des constructeurs de la participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1. Enfin, en vertu de l'article L. 332-30 du même code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...)".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'action en répétition qu'elles ont instituée, d'une part, ne peut être exercée qu'à l'encontre de la personne bénéficiaire des contributions aux dépenses d'équipement publics imposées aux constructeurs sous la forme de participations financières ou de réalisation de travaux, d'autre part, concerne non seulement les taxes et contributions imposées aux constructeurs en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 du code de l'urbanisme mais, également, celles qui sont obtenues d'eux, avec leur accord, en méconnaissance des mêmes textes. Par ailleurs, en l'absence, comme en l'espèce, d'une délibération du conseil municipal instituant une participation pour voirie et réseaux et en l'absence de contribution mentionnée au permis, seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de construire, en application de ces dispositions, le coût des équipements propres à sa construction. Les équipements qui excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'une ou, le cas échéant, plusieurs constructions ne peuvent être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15.
5. En ce qui concerne l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.
6. Il résulte de l'instruction que, pour obtenir une autorisation de construire, la Sarl Oxygène a conclu le 13 novembre 2008 une convention avec la commune de Tarbes mettant à sa charge les frais des travaux de renforcement et d'extension du réseau électrique nécessaires à l'alimentation de la parcelle BL 282. Ces travaux, ainsi qu'il ressort du courrier du 26 novembre 2012 d'ERDF, ont consisté à réaliser un poste de transformation, qui pourra être utilisé pour alimenter d'autres utilisateurs d'électricité. Ainsi, cet ouvrage, alors même que sa puissance a été dimensionnée pour répondre aux besoins du projet, constitue, non un équipement propre, mais un équipement public.
7. La commune soutient en défense que l'indû doit être réclamé à ERDF. Elle fait valoir que la pétitionnaire a substitué de sa propre initiative à la convention initialement passée avec la commune un nouveau contrat passé le 20 avril 2010 directement avec la société ERDF pour qu'il soit procédé, toujours à ses frais, aux travaux. Si, en effet, en application de l'article 4 de la convention du 13 novembre 2008, toute commande effectuée par la société Oxygène sans passer par l'intermédiaire exclusif de la commune entraînait l'annulation de la convention, cette circonstance demeure cependant sans incidence sur le bien-fondé de l'action en répétition de l'indû. Il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions telles qu'autorisées par le permis de construire. Ainsi, ces travaux ont été obtenus de la société requérante, avec son accord. En outre, la participation aux travaux d'extension du réseau d'électricité ne peut trouver sa cause dans la convention qui a été conclue entre ERDF et la société puisque cette convention méconnaît également les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
8. Si, par ailleurs, il est avéré que les versements couvrant l'extension du réseau n'ont pas été faits à la commune de Tarbes mais à la société ERDF, ces frais ont cependant été exposés dans l'intérêt de la commune. En effet, bien qu'affiliée au syndicat départemental de l'électricité depuis 1994, il ne résulte pas de l'examen des statuts syndicaux en vigueur à la date du permis en litige que la commune de Tarbes ne serait pas demeurée propriétaire des équipements publics incorporés au réseau public de distribution d'électricité. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la circonstance que le paiement était intervenu à la suite de l'acceptation par la société requérante d'un devis d'ERDF, sans passer par la commune, faisait obstacle à l'action en répétition de l'indû au titre de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Oxygène est fondée à demander la condamnation de la commune de Tarbes à lui restituer la somme de 22 565,18 euros, correspondant à la réalisation du poste de transformation public, et par suite à solliciter l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau.
Sur les intérêts
10. Aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ". Les sommes bénéficiant à la commune de Tarbes devant être regardées sans cause au sens de cet article, dès lors qu'elles correspondent à des participations qui ne sont pas prévues par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, il y a lieu d'appliquer la majoration de cinq points prévue par l'article L. 332-30, à compter de la réception de la demande préalable.
Sur les intérêts des intérêts :
11. Les intérêts seront capitalisés un an après la réception de la demande préalable, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dispositions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Sarl Oxygène, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Tarbes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros que demande la Sarl Oxygène sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300427 du 30 décembre 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La commune de Tarbes est condamnée à verser à la Sarl Oxygène la somme de 22 565,18 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable. Les intérêts échus au-delà d'une année suivant la réception de la demande préalable porteront intérêt à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La commune de Tarbes versera à la Sarl Oxygène la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Tarbes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Oxygène et à la commune de Tarbes.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Vanessa BEUZELIN
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX00870