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13/07/2017 | FRANCE | N°15BX02706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15BX02706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 20 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Quinsac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n°1303163-1303196-1303197 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a notamment rejeté sa demande, et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

e le 6 août 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2017, M D...A..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 20 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Quinsac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n°1303163-1303196-1303197 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a notamment rejeté sa demande, et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2017, M D...A..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303163, 1303196, 1303197 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juin 2015;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Quinsac en date du 20 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quinsac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique acquittée en première instance.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal, qui a constaté le caractère obsolète de la délibération donnant au maire qualité pour représenter en justice la commune de Quinsac, s'est fondé sur une nouvelle délibération jointe à une note en délibéré sans rouvrir l'instruction, et a ainsi méconnu le principe du contradictoire, le droit au procès équitable et les articles R. 613-2 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

- la délibération du 29 janvier 2009 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme avait insuffisamment précisé les objectifs de cette procédure, en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Le compte-rendu du conseil municipal ne saurait suppléer aux carences de la délibération. En outre, l'organisation d'une seule réunion, qui n'est pas établie, ne satisfait pas aux modalités de concertation définies par la délibération, laquelle prévoit l'organisation de plusieurs réunions. Il n'est pas davantage établi que les autres modalités de concertation prévues aient été respectées ;

- la délibération du 20 octobre 2011 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme est viciée par l'absence de convocation régulière des conseillers municipaux et parce que les modalités de la concertation n'ont pas été respectées;

- la commune de Quinsac ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions relatives à l'enquête publique. Le conseil municipal n'a pas délibéré sur les réserves émises par le commissaire enquêteur en méconnaissance de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ;

-la délibération du 20 juin 2013 portant approbation du plan local d'urbanisme est irrégulière du fait de l'absence de convocation écrite et adressée dans les délais légaux aux conseillers municipaux ;

-la délibération du 20 juin 2013 est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation résultant, d'une part, de la consommation excessive d'espace, engendrée par la mise en oeuvre du plan local d'urbanisme, et d'autre part, du maintien en zone agricole de la parcelle AI n°730 dont il est propriétaire, alors qu'elle aurait dû être classée en zone constructible puisqu'il s'agit d'une " dent creuse " au regard de son emplacement à proximité de zones urbanisées, que la parcelle n'est pas cultivée et n'est pas cultivable, ne présente aucun intérêt paysager et qu'elle bénéficie de la desserte par l'ensemble des réseaux et de l'existence d'un accès direct au " chemin de Moutain " ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en refusant d'admettre que le classement en zone UC et UD des parcelles cadastrées section AI n° 147, 156, 186, 187 et 729, procédait d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elles jouxtent sa parcelle et sont, à l'instar de cette dernière, classées en zone d'appellation d'origine contrôlée Côtes de Bordeaux et sont vierges de toute construction ;

-c'est à tort au regard du principe d'équité que le tribunal l'a condamné à verser 1 000 euros à la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- il serait inéquitable de laisser à sa charge la contribution pour l'aide juridique acquittée en première instance.

Par ordonnance du 19 août 2015, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par M. A...dans un mémoire distinct enregistré le 6 août 2015, relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'interprétation donnée par la jurisprudence des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2016 et le 27 avril 2017, la commune de Quinsac, prise en la personne de son maire, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la délibération produite par une note en délibéré ne peut être qualifiée de circonstance de fait ou de circonstance de droit nouvelle, obligeant le tribunal à rouvrir l'instruction pour la communiquer. La commune était dans l'impossibilité de produire cette délibération avant la clôture de l'instruction dès lors que l'obsolescence de la délibération produite initialement n'a été relevée que le jour de l'audience ;

- la délibération du 20 juillet 2013 satisfait aux prescriptions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle était suffisamment précise et circonstanciée en exposant les raisons justifiant la révision du plan local d'urbanisme dans le compte-rendu ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, l'article L. 123-12 du code de l'environnement n'implique pas de délibérer explicitement sur les réserves émises par le commissaire enquêteur ;

- la délibération du 20 octobre 2011 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme ne constitue qu'un acte préparatoire, lequel n'est pas susceptible de faire grief. En tout état de cause, les modalités de la concertation ont été respectées et les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués ;

- il résulte de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme que le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de convocation des conseillers municipaux pour l'adoption de la délibération du 29 janvier 2009 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ne peut plus être utilement invoqué.

- le maintien du classement de la parcelle de M A...en zone agricole n'est, ainsi que l'a jugé le tribunal, entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Il ne s'agit pas d'une " dent creuse " puisque l'ensemble des parcelles la jouxtant au sud sont également classées en zone agricole ;

- le classement des parcelles cadastrées section AI n° 147, 156, 186,187 et 729 en zones UC et UD n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il s'explique par leur situation à proximité d'éléments déjà bâtis ;

- elle s'en remet pour le surplus à ses écritures de première instance.

Les parties ont été informées par une lettre en date du 28 mars 2017 qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux pour l'approbation de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme en raison de sa tardiveté en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 23 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 avril 2017 à 12heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;

- le code de l'environnement;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

- la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne ;

- le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

- le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., représentant M. A...et de MeC..., représentant la commune de Quinsac.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 29 janvier 2009, la commune de Quinsac a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme. Le projet a été arrêté par délibération du 20 octobre 2011, puis approuvé le 20 juin 2013. MA..., propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°730, a sollicité devant le tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la délibération du conseil municipal de Quinsac du 20 juin 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, au motif que cette révision maintient le classement de sa parcelle en zone A au lieu de la classer en zone U. Le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 4 juin 2015, joint l'ensemble des requêtes dirigées contre la délibération du 20 juin 2013, et a notamment rejeté la demande de M.A.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé Ce dernier relève appel de ce jugement dans cette mesure.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R.731-3 du code de justice administrative " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ".

3. Lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ainsi, au demeurant, que de la viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visée et, cette fois, analysée, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office. Dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette note en délibéré, il doit rouvrir l'instruction et soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré.

4. Il ressort du jugement attaqué qu'à la suite de l'audience du 7 mai 2015 au cours de laquelle le conseil de M A...a fait valoir que la délibération du 20 mars 2008 habilitant le maire à représenter la commune dans les actions en justice, produite par la commune de Quinsac, était obsolète, la commune a produit, par une note en délibéré, une délibération du conseil municipal du 5 avril 2014, autorisant le maire à la représenter dans les actions en justice intentées contre elle. Le tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait, pour fonder son jugement sur la délibération jointe à cette note en délibéré, comme il en avait en l'espèce la faculté, se soustraire à l'obligation de rouvrir l'instruction après avoir rayé l'affaire du rôle, et de la soumettre au débat contradictoire avant de convoquer une nouvelle audience. En méconnaissant ainsi le principe du contradictoire, le tribunal administratif de Bordeaux a entaché son jugement d'irrégularité.

5. Il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Quinsac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.

Sur la légalité de la délibération du 20 juin 2013 :

En ce qui concerne la délibération du 29 janvier 2009 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ;

6. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...) ". L'article L. 300-2 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ". Le cinquième alinéa du I de ce même article précise que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. "

7. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé Par voie de conséquence, M. A...ne peut utilement exciper de l'illégalité de la délibération du 29 janvier 2009 au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2013.

En ce qui concerne la délibération du 20 octobre 2011 arrêtant le projet de révision du plan local d'urbanisme :

8. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " L'article L. 2121-11 du même code précise que " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ".

9. Il ressort des mentions de la délibération du 20 octobre 2011 que les conseillers municipaux ont été dûment convoqués le 14 octobre 2011. Cette mention est confirmée par une attestation signée par l'ensemble des conseillers municipaux selon laquelle ils ont reçu par écrit et à leur domicile, trois jours francs au moins avant la réunion du conseil municipal du 20 octobre 2011, une convocation mentionnant les questions portées à l'ordre du jour. En l'absence de tout élément contredisant la délibération et cette attestation, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés.

En ce qui concerne l'enquête publique :

10. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la commune de Quinsac ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme sans préciser en quoi ces articles ont été méconnus, M. A...n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur le jour de l'arrêté prescrivant l'enquête publique : " (...) Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné. " Ces dispositions n'imposent pas que l'examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l'objet d'une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan local d'urbanisme ni d'une délibération matériellement distincte de la délibération approuvant le projet. Elles n'exigent pas non plus que l'organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet, y compris lorsqu'il relève de la compétence de l'exécutif de la collectivité, en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur.

12. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que la circonstance que le conseil municipal de Quinsac n'a pas expressément délibéré sur les réserves dont le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable ne saurait révéler une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-12 du code de l'environnement.

13. En troisième lieu, si M. A...soutient également qu'il n'est pas établi que la commune aurait respecté l'article R.123-19 du code de l'urbanisme, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour apprécier sur quel point une méconnaissance est invoquée.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " Il résulte de ces dispositions que si le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

15. M. A...soutient que l'avis du commissaire enquêteur n'est pas suffisamment motivé en l'absence d'opinion précise sur le projet de révision et ses enjeux. Il ressort cependant du rapport du commissaire enquêteur que, préalablement à ses conclusions, ce dernier a rappelé les enjeux de cette révision, en l'occurrence l'accueil modéré de nouveaux résidents et le renforcement de l'activité économique dans un contexte de maîtrise du développement urbain et de mise en valeur du patrimoine, et a indiqué, zone par zone, les raisons pour lesquelles les révisions envisagées lui paraissaient plus ou moins judicieuses. Dans ces conditions, l'avis du commissaire enquêteur est suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement.

En ce qui concerne les moyens dirigés directement contre la délibération du 20 juin 2013 :

16. En premier lieu, il ressort des mentions de la délibération du 20 juin 2013 que les conseillers municipaux ont été dûment convoqués le 13 juin 2013. Cette mention est confirmée par une attestation signée par l'ensemble des conseillers municipaux selon laquelle ils ont reçu par écrit et à leur domicile, trois jours francs au moins avant la réunion du conseil municipal du 20 juin 2013, une convocation mentionnant les questions portées à l'ordre du jour. En l'absence de tout élément contredisant la délibération et cette attestation, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) les plans locaux d'urbanisme [...] déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ".

18. D'une part, par sa décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions n'étaient pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution sous réserve qu'elles soient interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent et que, en conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code l'urbanisme.

19. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

20. M. A...se prévaut d'un avis rendu le 20 janvier 2012 par le préfet de la Gironde, en vertu duquel plusieurs dispositions du projet de révision entraînent une consommation excessive de l'espace allant à l'encontre du respect du principe de gestion économe des sols, notamment en ce qui concerne le pourcentage d'emprise au sol fixé pour les zones UC et UD, la taille minimale des parcelles en zone UD et la superficie moyenne des parcelles concernant la construction de 130 nouveaux logements. Cependant, M. A...ne conteste pas le bien-fondé de l'étude démographique figurant dans le rapport de présentation et en vertu de laquelle le taux de croissance démographique retenu pour les quinze années à venir est de seulement 0,75% par an, alors qu'il s'élevait à 1,4% les années précédentes et que pour une population actuelle de 2 000 habitants environ, cela représente au total 1300 habitants supplémentaires, soit approximativement 130 logements à créer. Au regard de cette perspective d'évolution démographique, la commune a prévu une superficie d'urbanisation future de 14,3 hectares pour accueillir les 130 nouveaux logements, sur la base d'une surface moyenne de 800 m² par parcelle. Si cette dernière hypothèse est élevée, elle n'est pas incohérente avec le projet d'aménagement et de développement durable, dont l'une des orientations est la maîtrise du développement urbain dans le respect de l'identité rurale de Quinsac, c'est-à-dire sans recourir à une densification de nature urbaine. Les zones urbaines représentent seulement 97 hectares, soit 12 % de la surface totale de la commune, et les zones à urbaniser 5,6 hectares, soit 0,7 %, tandis que les zones agricoles s'étendent sur 366 hectares, soit 45,4 %, et les zones naturelles sur 338,2 hectares, soit 41,9%. En outre, prenant en compte les recommandations des services de 1'État, la commune a renoncé à fixer une superficie minimale de terrain constructible dans le règlement des zones UA, UB et UC, pour y permettre la densification. Si le règlement de la zone UD prévoit une superficie minimale de 1 000 m2, cette prescription ne s'applique que pour les terrains non desservis par le réseau d'assainissement collectif. Enfin, l'emprise au sol a été portée de 30 à 40% en zone UC et de 25 à 30% en zone UD. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme de Quinsac serait incompatible avec l'article L.121-l du code de l'urbanisme doit être écarté.

21. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que la légalité d'une délibération approuvant la révision d'un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant la révision de ce document d'urbanisme. En l'espèce, la délibération du 20 février 2009 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme a prévu comme modalités de concertation une information par la presse, le bulletin municipal et le site Internet, des panneaux d'affichage, la tenue d'un registre en mairie, une permanence d'élus en mairie et l'organisation de réunions d'information. Si M. A... soutient que ces modalités n'auraient pas été respectées, il ressort de la délibération du 20 octobre 2011 dressant notamment le bilan de la concertation afférente à cette révision du plan local d'urbanisme en énonçant les mesures entreprises que l'ensemble de ces modalités ont été respectées. Or ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas apportée en l'espèce par M.A.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

22. En quatrième lieu, aux termes de l'article R.* 123-25 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte mentionné à l'article R.* 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " Selon l'article R.*123-24 de ce code dans sa rédaction alors applicable : "Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. * 123-25 : (...) b) La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme (...) ".

23. En se bornant à soutenir qu'il " appartient à la commune de Quinsac d'apporter la preuve de l'accomplissement régulier de chacune des formalités visées aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme " sans préciser ni les formalités en cause ni les motifs pour lesquelles elles n'ont pas été respectées, M. A...n'assortit pas le moyen tiré de la violation de ces deux articles de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la méconnaissance de ces formalités aurait pour seul effet de priver la délibération litigieuse de son caractère exécutoire et n'aurait donc aucune incidence sur sa légalité.

24. En cinquième lieu, aux termes de l'article R.*123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : "Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.* 123-9 ". Aux termes de l'article R.*123-7 du même code: "Les zones agricoles sont dites ''zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ".

25. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

26. M. A...conteste le maintien en zone A de sa parcelle cadastrée section AI n°730 située lieu dit " les Hugons ". Il ressort cependant des pièces du dossier que le terrain en cause, qui faisait l'objet d'un classement agricole dans le document d'urbanisme de la commune depuis 1978 , forme un long rectangle en limite d'une vaste zone agricole sur laquelle il est largement ouvert. La circonstance qu'il soit entouré sur trois de ses côtés par des zones bâties ne lui confère pas à elle seule le caractère de " dent creuse ". Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durable insiste sur la préservation du caractère viticole de la commune et le respect de son identité rurale. Il n'est pas contesté que la parcelle est située au sein de la zone d'appellation d'origine contrôlée " Premières côtes de Bordeaux ". Si M. A...soutient que son terrain serait imperméable, et par suite impropre à la culture de la vigne, il ne l'établit pas. De plus, l'absence actuelle d'exploitation agricole sur le terrain en cause, la desserte par les réseaux et par la voie dénommée " chemin de Moutain ", ne sont pas, à eux seuls, de nature à faire obstacle à son classement en zone A. Enfin, la circonstance que la commune aurait pu légalement retenir, comme l'y invitait le commissaire-enquêteur, un autre classement pour cette parcelle ne révèle pas en elle-même une erreur manifeste d'appréciation au regard de la configuration des lieux.

27. En dernier lieu, M. A...conteste le classement en zones UC et UD des parcelles cadastrées section AI 147, 156, 186, 187 et 729, lesquelles sont situées à proximité de sa parcelle cadastrée section AI 730 classée en zone A. Il soutient que certaines de ces parcelles sont dépourvues de constructions, sont classées en zone d'appellation d'origine contrôlée " Premières côtes de Bordeaux ", sont essentiellement boisées ou sont dédiées essentiellement à l'agriculture. Comme indiqué au point précédent, la circonstance qu'au regard des caractéristiques susénoncées, la commune de Quinsac aurait pu retenir légalement un autre classement pour ces parcelles ne peut être utilement invoquée pour démontrer l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation des classements en litige. Or il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que la parcelle cadastrée section AI 147 supporte un chemin desservant tant la parcelle bâtie cadastrée section AI 148 que celle, également construite, AI 157. De même, la parcelle cadastrée section AI 156, sur laquelle est édifiée une piscine, se trouve dans le même secteur et jouxte les parcelles cadastrées section AI 157 et AI 729 qui sont construites. Par ailleurs, ce n'est que la partie construite de la parcelle cadastrée section AI 729 qui est classée en zone U. Enfin, les parcelles cadastrées section AI 186 et 187 sont situées de l'autre coté du chemin de Moutain, dans le prolongement d'un secteur urbanisé composé des parcelles cadastrées section AI 579 à 588. Dans ces circonstances, leur classement en zone U n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

28. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la délibération du 20 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Quinsac a révisé son plan local d'urbanisme. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le tribunal aurait mal apprécié les considérations d'équité que l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'invitent à prendre en compte en mettant à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

29. Aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de la requête de première instance : " les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quinsac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, le remboursement de la contribution pour l'aide juridique acquittée par M.A.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

30. Les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quinsac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M A...au titre des frais exposés par lui pour l'instance d'appel. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la commune de Quinsac à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°1303163-1303196-1303197 du 4 juin 2015 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M.A.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé

Article 2 : La demande présentée par M.A... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Quinsac et à M. D...A.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 15BX02706


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