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13/07/2017 | FRANCE | N°17BX01014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 17BX01014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...et autres ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part, d'annuler le permis de construire un lieu de culte musulman délivré le 21 mars 2013 par le maire de la commune de Talence à l'association musulmane à Talence, ainsi que le rejet en date du 11 juillet 2013 de leur recours gracieux, et d'autre part d'annuler le permis de construire modificatif du 3 septembre 2014 .

Par un jugement n°1303351 et 1500971 du 30 juillet 2015 le tribunal, avant dire droit sur les conclusions de

M. B...et autres, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...et autres ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part, d'annuler le permis de construire un lieu de culte musulman délivré le 21 mars 2013 par le maire de la commune de Talence à l'association musulmane à Talence, ainsi que le rejet en date du 11 juillet 2013 de leur recours gracieux, et d'autre part d'annuler le permis de construire modificatif du 3 septembre 2014 .

Par un jugement n°1303351 et 1500971 du 30 juillet 2015 le tribunal, avant dire droit sur les conclusions de M. B...et autres, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité de ce permis et de fixer à six mois le délai de notification au tribunal d'un permis modificatif.

Par un jugement n° 1303351 et 1500971 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux, au vu du permis modificatif délivré le 2 décembre 2015, a rejeté les demandes de M. B...et autres.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2016, M.B..., M.L..., M.E..., Mme P..., M.I..., Mme H...et l'association " Les trois hameaux " ont demandé à la cour d'annuler ce jugement n°1303351, 1500971 du 30 juin 2016, et d'annuler le permis de construire du 21 mars 2013 et le permis modificatif du 3 septembre 2014.

Par ordonnance n° 16BX02968 du 3 mars 2017, la Cour a rejeté cette requête.

Par requête enregistrée le 31 mars 2017, M.B..., M.L..., M.E..., Mme P..., M.I..., Mme H...et l'association " Les trois hameaux ", représentés par MeQ..., demandent à la cour de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance.

Ils soutiennent qu'ils apportent la preuve qu'ils ont adressé à la cour de céans les justificatifs du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par mémoire enregistré le 20 juin 2017, l'association musulmane à Talence, représentée par MeM..., conclut au rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle comme non fondée et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'association ADECATS et de l'association des trois hameaux.

Par mémoire enregistré le 22 juin 2017, la commune de Talence, représentée par Me K..., s'en remet à la sagesse de la cour sur la requête en rectification d'erreur matérielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeQ..., représentant M. B...et autres, de Me G..., représentant la commune de Talence et de MeF..., représentant l'association musulmane à Talence.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ".

2. Par ordonnance n° 16BX02968 du 3 mars 2007, la cour a rejeté l'appel formé par M. B... et autres contre le jugement du 30 juin 2016 rejetant leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 21 mars 2013 par le maire de Talence à l'association musulmane à Talence et du permis modificatif du 3 septembre 2014 au motif de l'absence de production par les requérants, dans le délai qui leur avait été imparti, de la justification de l'accomplissement de la formalité prescrite par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du dossier au vu duquel est intervenue l'ordonnance dont la rectification est demandée composé des pièces déposées par les parties par le biais de l'application Télérecours, que les copies des notifications du recours de M. B...et autres, requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, effectuées par lettre du 29 août 2016 avec accusé réception à l'égard de la commune de Talence et de l'association Musulmane à Talence ont été produites à la cour dès le 5 septembre 2016, soit, avant même que la demande de régularisation de la requête par justification de l'accomplissement de ces formalités leur ait été adressée par le greffe de la cour le 5 octobre 2016. Est à cet égard sans incidence la circonstance que la lettre d'accompagnement de la notification faite à l'association Musulmane de la copie de la requête d'appel mentionne à tort en objet " notification du recours gracieux ". Ainsi, M. B...et autres n'étaient pas tenus de donner suite à la demande de régularisation que leur avait adressée la cour. Dans ces conditions, M. B...et autres sont fondés à soutenir que l'ordonnance en litige est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il appartient à la cour de rectifier cette erreur en déclarant l'ordonnance du 3 mars 2017 nulle et non avenue et en rouvrant l'instruction de la requête n° 16BX02968.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. B...et autres est admis.

Article 2 : L'ordonnance n° 16BX02968 du 3 mars 2017 de la présidente de la 1ère chambre de la cour est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : La requête enregistrée sous le n° 16BX02968 est mise à l'instruction sous le même numéro.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association musulmane à Talence et par la commune de Talence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., M. A...L..., M. D...E..., Mme O...P..., M. J...I..., Mme N...H..., à l'association " Les trois hameaux ", à la commune de Talence et à l'association musulmane à Talence.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Christine Mège, président,

M. Frédéric Faick, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

Le premier assesseur,

Frédéric FaïckLe président-rapporteur,

Christine MègeLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX01014

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01014
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEGE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-13;17bx01014 ?
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