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08/08/2017 | FRANCE | N°17BX00679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 août 2017, 17BX00679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GTE Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010.

Par jugement n° 1400749 du 5 décembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2017, la société GTE Réunion, représentée par MeA..

., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 5 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GTE Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010.

Par jugement n° 1400749 du 5 décembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2017, la société GTE Réunion, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 5 décembre 2016;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- l'abattement de contribution foncière des entreprises institué par les articles 1467, 1467 A et 1466 F n'est accordé que si l'entreprise exerce une activité relevant de l'un des secteurs éligibles à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; l'abattement de l'article 44 quaterdecies est subordonné à la même condition ; par une décision prise à la suite d'une réclamation préalable l'administration a accordé à la société le bénéfice de l'abattement de cotisation foncière ; un dégrèvement a été prononcé le 30 décembre 2011 ; en faisant droit à cette réclamation l'administration a pris position sur l'éligibilité de l'activité de la société aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- le ministre du budget a également pris position officiellement en faveur de la société Innoves 2009 le 4 décembre 2009 fondée sur la constatation que les ventes à cette société par la société GTE Réunion des chauffes eau solaires étaient éligibles au régime de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.

2. A la suite d'une proposition de rectification du 31 octobre 2013, la société GTE Réunion a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010. Ce rappel d'imposition a pour origine la remise en cause de l'abattement prévu par l'article 44 quaterdecies du code général des impôts au motif que l'entreprise a exercé à titre principal, au cours de l'exercice litigieux, une activité de commerce qui n'est pas au nombre des activités éligibles en vertu des dispositions combinées de l'article 44 quaterdecies susmentionné et de l'article 199 undecies B du code général des impôts. La société GTE Réunion relève appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en faisant uniquement valoir en appel que le droit à l'abattement doit lui être reconnu en application de la doctrine administrative, la société ne contestant plus que sa demande n'est pas fondée sur le terrain de la loi fiscale.

3. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait ".

4. La société GTE Réunion ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal

5. Or, d'une part, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, si l'administration a accordé à la société GTE Réunion un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011, l'avis de dégrèvement du 30 décembre 2011 n'est pas motivé et ne contient ainsi aucune prise de position formelle dont la société pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A ou de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

6. D'autre part, la société ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration a pu admettre dans un courrier du 4 décembre 2009 que les investissements réalisés par la SNC Innovces étaient susceptibles d'ouvrir à cette dernière droit au bénéfice du régime de l'article 199 undecies B alors que ces mentions concernent un autre contribuable et que la lettre ne contient aucune prise de position formelle sur la qualification de la propre activité de la société GTE Réunion au regard des mêmes dispositions.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société GTE Réunion est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice présentées par la société GTE Réunion doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société GTE Réunion est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GTE Réunion et au ministre de l'action et des comptes publics.

Fait à Bordeaux, le 8 août 2017

Le président de la 4ème chambre,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance .

3

N° 17BX00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX00679
Date de la décision : 08/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ARNAUD-LEXIPOLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-08-08;17bx00679 ?
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