Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Institut Aéro formation (IAF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la Région Guadeloupe à lui verser la somme de 66 120 euros à titre de provision pour le règlement de diverses factures de formation.
Par une ordonnance rendue le 13 avril 2017 sous le n° 1601258, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la Région Guadeloupe à lui verser une allocation provisionnelle de 43 100,60 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, la Région Guadeloupe, représentée par MeE..., demande au juge d'appel des référés :
1°) de réformer cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'elle la condamne ;
2°) de rejeter la demande de l'AIF ;
3°) de mettre à la charge de l'AIF la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle avait bien justifié du paiement d'une avance de 14 407,20 euros au titre du marché passé avec l'AIF, avance qu'elle a récupérée sur les factures n° 288886 et 289133.
- sur les factures relevant du dispositif " chèque-qualification ", aucune demande d'aide à la formation pour Mme B...n'a été retrouvée pour l'année 2013 et c'est donc à tort que le tribunal administratif a accordé 1080 euros à ce titre.
- sur les factures relevant des délibérations de prise en charge, le juge des référés a commis une erreur de droit en ne faisant pas porter sur l'AIF la charge de la preuve de l'exécution complète des formations de Mme A...et MmeC... ;
- sur la facture prise en charge au titre du dispositif de formation professionnelle à la mobilité, les pièces justificatives pour Mme D...n'ont pas été transmises à Ladom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2016, Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir 1'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. L'Institut Aéro formation (ci-après IAF), dont le siège est à Tremblay en France, s'est vu confier par la région Guadeloupe des formations professionnelles dans le cadre d'un marché et de dispositifs d'aide aux demandeurs de formation ne disposant pas de la possibilité de bénéficier du programme régional de formation professionnelle 2013-2016. Après avoir vainement réclamé à l'IAF, les 8 mars, 6 juin et 7 novembre 2016, le règlement de factures qu'il estimait rester dues pour un montant de 66 120,93 euros, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, qui a condamné la Région Guadeloupe à lui verser la somme provisionnelle de 43 100,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016. La région, si elle demande le rejet de l'ensemble des demandes de l'IAF, ne critique en appel qu'une partie des constatations du juge des référés.
3. S'agissant des factures présentées dans le cadre du marché passé en 2015, la région a fait valoir qu'un montant de 14 407,20 euros a été déduit au titre de la récupération de l'avance prévue à l'article 11 du marché , qui prévoyait que: " Le présent marché donnera lieu à une avance de 30% à sa notification. Si les factures le permettent, le remboursement de l'avance est effectué en une seule fois par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire ". Elle a produit devant le tribunal un document de suivi financier du marché faisant apparaitre le versement de l'avance pour 14 407,20 euros le 14 décembre 2015, ce qui n'est pas contradictoire avec l'extrait de grand livre de l'IAF produit seulement à compter de 2016, et sa récupération à raison de 10 961,60 euros pour la totalité de la facture n°288886 et le solde soit 3445,60 euros partiellement sur la facture n°289133. Le premier juge a estimé que " Si la région soutient avoir versé une avance correspondant aux sommes en litige, elle n'en apporte pas la preuve, alors même que le tribunal l'a invitée, par un courrier du 24 mars 2017, à communiquer l'ensemble des mandats émis pour le paiement des prestations de formations professionnelles ".Toutefois, alors que la preuve du versement de l'avance est distincte de celle du paiement des prestations par mandats, les éléments produits permettaient de douter du caractère non sérieusement contestable de la créance alléguée. Ainsi, et alors qu'est également jointe en appel une attestation du trésorier sur le paiement de l'avance et sa récupération et que l'IAF n'a produit aucune écriture en défense devant la cour, c'est à tort que le juge des référés a estimé que le versement de l'avance n'était pas établi et que la créance alléguée sur ce point n'était pas sérieusement contestable.
4. S'agissant des factures relevant de la convention " chèque qualification ", l'article 14 de la convention cadre relative à la reconduction du dispositif " chèque qualification " stipule que " il appartiendra au centre de formation de transmettre, dans les délais et selon le calendrier qui lui seront précisés, tous justificatifs ou pièces (attestations, fiches de présence, bilans etc.) relatifs à la réalisation de l'action de formation aux partenaires du dispositif (région, pôle emploi, ASP ...) " . Le premier juge a estimé pour la facture relative à Madame B...d'un montant de 1 080 euros, " que la région ne conteste pas que la formation ait été effectivement réalisée " pour la condamner à verser le solde restant dû à hauteur de 1080 euros après règlement d'un acompte de 1170 euros le 31 juillet 2012. Toutefois, aucune pièce versée au dossier n'attestait de l'achèvement de la prestation et la Région Guadeloupe, qui indique au demeurant qu'aucune demande d'aide n'a été retrouvée pour cette personne, est fondée à soutenir que la créance ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable.
5. S'agissant des factures relatives aux formations relevant des délibérations de prise en charge, l'article 1er des délibérations relatives à l'aide individuelle à la formation prévoit que " le versement de l'aide individuelle à la formation se fera au bénéfice du centre dispensant la formation ou à l'intéressé(e)" , que " la collectivité régionale versera 60% des fonds au centre en début de formation sur présentation d'une attestation confirmant l'entrée en formation du bénéficiaire pour l'action de formation demandée ", et qu'" En fin de formation, le centre devra adresser à la région Guadeloupe une attestation de suivi, afin de procéder au versement du solde ".
6. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les justificatifs relatifs à la réalisation de la formation auraient été transmis par l' I.A.F conformément à ces dispositions. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas se borner à constater que la collectivité ne contestait pas la réalisation des formations de Mme A...et de Mme C...pour la condamner à verser le solde des factures les concernant, à hauteur respectivement de 600 euros et 940 euros.
7. S'agissant de la formation de Mme D...comme agent d'escale aéroportuaire, la Région justifie pour la première fois en appel que l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité (LADOM) a passé une convention de prise en charge de cette prestation pour une contribution financière de 1 944 euros, le solde de 486 euros restant à la charge de la stagiaire. Dans ces conditions, c'est également à tort que le premier juge a condamné la Région à verser à l'IAF une provision de 1 944 euros à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède, et en l'absence de toute critique sur les autres points de l'ordonnance, que la Région Guadeloupe est seulement fondée à demander que la somme que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamnée à verser à l'IAF à titre de provision soit ramenée de 43 100,60 euros à 24 129,40 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'IAF une somme de 1 500 euros à verser à la Région Guadeloupe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La somme que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la Région Guadeloupe à verser à l'IAF à titre de provision est ramenée de 43 100,60 euros à 24 129,40 euros.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : L'IAF versera à la Région Guadeloupe une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Région Guadeloupe est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région Guadeloupe et à l'IAF.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2017
Le juge d'appel des référés
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre du travail et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
17BX01374
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