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28/09/2017 | FRANCE | N°15BX03062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 15BX03062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Guadeloupe a déféré au tribunal administratif de la Guadeloupe l'arrêté du 9 septembre 2013 par lequel le maire de Vieux-Habitants a délivré à Mme A...un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée AN 122.

Par un jugement n° 1400422 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015, la commune de

Vieux-Habitants, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Guadeloupe a déféré au tribunal administratif de la Guadeloupe l'arrêté du 9 septembre 2013 par lequel le maire de Vieux-Habitants a délivré à Mme A...un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée AN 122.

Par un jugement n° 1400422 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015, la commune de Vieux-Habitants, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juillet 2015 ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Guadeloupe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- bien qu'elle les produise tardivement, le plan de masse, l'insertion graphique, l'extrait cadastral et les justificatifs de travaux d'assainissement effectués par la société Art-Tech sont de nature à démontrer qu'aucune illégalité n'entache le permis de construire.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2015 et 22 mars 2016, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de Mme A...est irrecevable à défaut de produire le jugement attaqué et d'avoir été présentée dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

- le déféré préfectoral était recevable ; il produit l'accusé de réception du courrier du 20 décembre 2013 établissant que la demande de communication de pièces complémentaires a été effectuée dans le délai d'exercice du déféré et a ainsi suspendu les délais ; le déféré a été notifié tant au maire de Vieux-Habitants qu'au bénéficiaire du permis de construire ;

- le plan de masse prévu à l'article R.431-9 du code de l'urbanisme ne permet pas de justifier le respect des articles UG 8 et NC 8 sur la distance de 10 m séparant deux constructions sur un même terrain, alors que l'extrait du plan cadastral fait ressortir qu'il existe d'autres constructions sur la parcelle ;

- les documents produits par la commune sont insincères ; le plan de masse produit ne se rapporte pas à l'opération en litige mais à la construction de deux bungalows qui ont fait l'objet d'un arrêté de permis de construire délivré le 22 mars 2007 ; l'attestation de conformité de l'installation aux prescriptions réglementaires n'a pas été délivrée par la commune de Vieux-Habitants mais par M.A..., maître d'ouvrage du projet ; enfin, la facture d'assainissement est afférente à des travaux réalisés préalablement à la délivrance du permis de construire, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; au demeurant, cette facture fait état d'une échéance antérieure au document ;

- le plan de masse produit par Mme A...a été écarté par les premiers juges comme non conforme dans la mesure où il ne fait pas apparaître la piscine qui doit être prise en compte dans le calcul des dix mètres ; le constat produit n'écarte pas explicitement l'existence d'une piscine ; par ailleurs, la direction générale des finances publiques a confirmé l'existence d'une piscine entre les deux constructions ;

- le document d'autorisation pour l'installation d'un assainissement collectif n'est pas probant ; si Mme A...produit un avis favorable du maire de Vieux-Habitants en date du 19 mai 2014, le contrôle des installations d'assainissement non collectif ne relevait pas de sa compétence, mais de celle de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre dont la commune fait partie depuis le 1er janvier 2014.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2016, MmeA..., représentée par MeB..., conclut à l'annulation du jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe, au rejet du déféré du préfet de la Guadeloupe et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le déféré préfectoral était tardif ; si le préfet a produit le courrier du 20 décembre 2013 dans lequel il a demandé à la commune de Vieux-Habitants de produire des pièces du dossier de permis de construire, il ne justifie pas l'avoir envoyé dans le délai d'examen de deux mois ;

- le préfet a méconnu l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; tant le déféré que la demande de précision, qui doit s'assimiler à un recours, n'ont pas été notifiés ;

- elle produit un constat de visite de la DEAL du 14 avril 2014 établissant que la distance de la construction en litige par rapport aux constructions voisines excède dix mètres ;

- l'installation d'assainissement non collectif a été réalisée par un professionnel dans les règles de l'art ; si au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, elle n'a fourni qu'une simple attestation, ce manquement a été régularisé par la production d'une demande d'autorisation pour l'installation d'un assainissement non collectif.

Par ordonnance du 11 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2017 à 12 heures.

Par lettre du 7 août 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de Mme A...présentées postérieurement au délai d'appel, alors que cette dernière avait la qualité de partie en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 9 septembre 2013, le maire de Vieux-Habitants a délivré à Mme A...un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation située 79 chemin des Laitues. La commune de Vieux-Habitants relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, annulé cet arrêté.

Sur les conclusions de MmeA... :

2. MmeA..., qui était partie en première instance, avait qualité pour former un appel principal. Ses conclusions, qui ne peuvent être regardées ni comme un appel incident ni comme un appel provoqué, présentées le 12 janvier 2016, plus de deux mois après la notification du jugement attaqué, sont tardives et, en conséquence, irrecevables.

Sur la légalité de l'arrêté du 9 septembre 2013 :

3. Le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé le permis de construire du 9 septembre 2013 aux motifs, d'une part, que le plan de masse ni aucune autre pièce du dossier ne permettait d'apprécier si le projet respectait la distance minimale de dix mètres entre les constructions sur un même terrain imposée par l'article NC 8 du plan local d'urbanisme, alors que le plan cadastral joint également au dossier de demande fait apparaître l'existence d'une piscine à proximité immédiate du projet, d'autre part, que l'attestation de respect des normes en vigueur en matière d'assainissement non collectif, établie par le maître de l'ouvrage lui-même, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

4. En se bornant à produire un plan de masse modifié daté du 7 février 2014, qui est postérieur à l'édiction de la décision en litige et ne comporte pas plus que le précédent de cotes permettant d'apprécier les distances entre les constructions, et une facture relative à des travaux d'assainissement, laquelle au demeurant n'est pas nominative, le maire de la commune de Vieux-Habitants ne critique pas utilement le bien-fondé du jugement attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vieux-Habitants n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat les sommes que demandent la commune de Vieux-Habitants et Mme A...au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vieux-Habitants est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vieux-Habitants, à Mme D...A..., au préfet de la Guadeloupe et au ministre de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Cindy VIRIN

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 15BX03062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03062
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : EDWIGE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-09-28;15bx03062 ?
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