Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... H...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 4 avril 2013 par laquelle le maire de la commune de Bergerac a refusé de reconnaître comme imputable au service en tant que rechute de l'accident de service dont il avait été victime le 21 juin 1999, sa pathologie lombaire, survenue le 4 juin 2009.
Par un jugement n° 1301993 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.H....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2015 et le 28 octobre 2016, M. H..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2015 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision précitée du 4 avril 2013 et d'enjoindre à la commune de Bergerac de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Bergerac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, car les premiers juges auraient dû rouvrir l'instruction de manière à permettre aux parties de débattre contradictoirement des éléments médicaux produits dans sa note en délibéré ; les premiers juges ont ainsi méconnu leur office ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que le maire a adopté une motivation par référence qui ne comporte en outre aucune considération de fait de nature à justifier sa décision, et ce, alors que les avis médicaux étaient divergents ; il n'a ainsi pas été mis à même de connaître précisément les considérations de fait qui ont conduit le maire à prendre sa décision ;
- c'est à tort que la commune de Bergerac a refusé de faire application à son profit des dispositions du 2è alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; cette disposition pose une présomption d'imputabilité attachée au régime des accidents de travail, de sorte qu'il appartient à la collectivité de démontrer avec certitude l'absence de lien avec l'accident du 21 juin 1999 ; selon une règle communément admise, un état antérieur qui n'entraînait aucune réduction de la capacité physiologique de la victime doit être imputé entièrement à l'accident lorsque celui-ci a décompensé un état antérieur ; il ressort des différents rapports médicaux établis en 1999 que l'accident de 1988 n'avait laissé que peu de séquelles ; l'accident de 1999 a donc décompensé un état antérieur ; les Dr F...et Luc ont considéré que les lésions constatées en 2009 pouvaient être reliées à l'accident de 1999 ; le Dr I... a également considéré que l'accident de 2009 était en partie une rechute de celui de 1999 ; l'accident du 21 juin 1999 a révélé et aggravé l'état antérieur ; l'imputabilité au service de la rechute intervenue en 2009 est établie, puisque celle-ci ne se serait pas produite sans l'accident de service de 1999, qui a révélé et aggravé un état antérieur ; en considérant le contraire, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- en tout état de cause, le poste sur lequel il a été affecté en 2005 en qualité de magasinier était inadapté à sa pathologie, dès lors qu'il impliquait la manutention de colis et le port de charges.
- si le tribunal s'estimait insuffisamment informé, il y aurait lieu de voir ordonnée une mesure d'expertise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre et le 14 novembre 2016, la commune de Bergerac, représentée par le Cabinet Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. H... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. H...ne sont pas fondés ; le tribunal n'a pas commis d'irrégularité dès lors que les pièces produites à l'appui de la note ne délibéré ne faisaient état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ; l'arrêté est suffisamment motivé ; les troubles survenus après que l'agent, ayant bénéficié d'un congé pour accident de service, ait repris ses fonctions, peuvent être imputables au service uniquement s'ils sont en lien avec l'accident initial, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; les avis médicaux ne sont pas divergents, les deux médecins saisis s'accordent à dire que la " rechute " n'est pas liée à l'accident de service de 1999 ; la commune n'a donc commis aucune erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.H..., et de MeE..., représentant la commune de Bergerac.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...H..., né en 1957, a été recruté par la commune de Bergerac le 1er décembre 1990, et affecté à l'entretien des espaces verts en qualité d'agent de maîtrise. Le 21 juin 1999, il a été victime d'un accident de service, qui a entraîné d'importants problèmes lombaires, dont la date de consolidation a été fixée par la commission départementale de réforme, après expertise médicale, au 31 mars 2003. Les séquelles de cet accident ont été reconnues partiellement imputables au service. Cependant, la réapparition de douleurs à compter de juin 2009 a conduit M.H..., placé en congé maladie à compter du 4 juin 2009, à solliciter, sur le fondement des dispositions de l'article 57-2 de la loi du 26 janvier 1984, la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie survenue en 2009, en tant que rechute de l'accident de service de 1999. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2013, par laquelle le maire de la commune de Bergerac a refusé de reconnaître l'imputabilité sollicitée.
Sur la régularité du jugement :
2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. (CE, Lassus, 5 déc 2014, 340943, A).
3. Il ressort des pièces du dossier et des visas du jugement, que M. H...a produit, la veille de l'audience du 10 mars 2015, donc après clôture de l'instruction, un certificat du DrI..., en date du 13 novembre 2009 et que, par une note en délibéré, enregistrée le lendemain de l'audience, il a produit dix pièces jointes, dont à nouveau le certificat médical précité. Les premiers juges ont visé ces deux productions et expressément mentionné qu'ils avaient pris connaissance de leur contenu, avant de décider, comme ils en avaient la faculté, de ne pas rouvrir l'instruction, alors qu'il ressort sans ambiguïté des pièces du dossier que le requérant était en mesure de faire état de ces éléments avant la clôture de l'instruction, dès lors qu'il avait déjà reproduit l'exacte teneur du certificat du Dr I...dans son mémoire introductif d'instance. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, contrairement à ce que fait valoir M.H..., en ne rouvrant pas l'instruction pour soumettre au contradictoire les pièces tardivement produites, lesquelles ne contenaient pas d'élément de fait ou de droit nouveau, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office et n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, applicable à la date de la décision contestée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction ; (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Conformément à l'article 3 de cette même loi, alors applicable, la motivation ainsi exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
5. La décision contestée vise notamment la " déclaration de rechute " effectuée par M. H... le 4 juin 2009, le rapport d'expertise rendu par le DrG..., médecin agréé, le 30 juillet 2007, " indiquant que cette demande n'est pas une rechute ", le rapport d'expertise rendu par le DrD..., médecin expert agréé, le 19 novembre 2009, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2013 et l'avis de la commission de réforme de la Dordogne du 19 janvier 2010, " avis défavorable à la pris en charge au titre de l'accident du 21 juin 1999 ". D'une part, cette décision pouvait se borner à faire référence à l'avis de la commission de réforme, dont elle rappelle au demeurant la teneur, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 janvier 2010, le maire a notifié cet avis à M. H..., qui ne conteste pas l'avoir reçu. La commission y expose de façon suffisamment précise les circonstances de fait qui l'ont conduit à rendre un avis défavorable. D'autre part, la décision contestée relève ensuite que les différents avis et expertises concluent à la non imputabilité et " qu'il n'apparaît pas justifié ni équitable de reconnaître une imputabilité de façon erronée au bénéfice d'un agent, alors qu'aucun élément probant ne permet cette reconnaissance ". Dans ces conditions, l'arrêté du 4 avril 2013 est suffisamment motivé en fait au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et expose suffisamment les raisons qui ont conduit le maire à prendre une décision de refus.
6. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. /Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". L'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dispose : " (...) la commission de réforme est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57-2°, 2è alinéa d'e la loi du 26 janvier 1984 ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'en 1988, alors qu'il était âgé de trente-et-un ans, M. H... avait subi une intervention chirurgicale sur une hernie discale lombo-sacrée à l'étage L5-S1, intervention qui avait donné un résultat très favorable et lui avait, selon les rapports médicaux, laissé peu de séquelles, lui ayant ainsi permis de reprendre une activité professionnelle identique quatre mois après. Cependant, le 21 juin 1999, M.H..., agent de maîtrise à la ville de Bergerac depuis le 1er décembre 1990, a été victime d'un accident en chutant à la renverse du marchepied du tracteur qu'il utilisait dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ce qui lui a à nouveau occasionné d'importants problèmes lombaires, qui lui ont valu une incapacité temporaire totale, plusieurs congés maladie, un placement en mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé et une incapacité permanente partielle fixée à 15 % par le DrJ..., expert qui a examiné M. H...en 2003 à la demande de la commission départementale de réforme. Ce même expert a fixé la date de consolidation au 31 mars 2003. Un nouvel expert, dont était affecté M. H...pouvaient être évaluées à un taux de 25 %, dont 15 % non imputables relevaient de l'état antérieur et 10 % étaient imputables à l'accident du 21 juin 1999. En juin 2009, M.H..., souffrant de la réapparition de vives douleurs lombaires, a été placé en arrêt de travail, à compter du 4 juin. Il a également dû subir une nouvelle intervention chirurgicale en janvier 2010. Il a alors sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 57-2 de la loi du 26 janvier 1984, l'imputabilité au service de ce qu'il estime être une rechute de son accident de service de juin 1999. La commune a saisi la commission départementale de réforme, laquelle, afin de déterminer si la pathologie invoquée pouvait être regardée comme une rechute de l'accident de service de 1999, a sollicité une expertise complémentaire, puis a le 19 janvier 2010, au vu des avis rendus par le Dr G...puis le DrD..., rendu un avis défavorable à l'imputabilité.
8. Les effets d'un accident de service peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. (CE, Dachicourt, 6 juill 2012, 336552). Cependant, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 57 précité est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. (CE, CCAS de Bourcefranc, 23 oct 2014, 367431) (CE, Julia, 24 mars 2010, 319144)
9. En l'espèce, il est constant, d'une part, que les douleurs qui ont affecté M. H... à partir du début juin 2009 ne résultent pas d'un accident survenu à cette date et, d'autre part, que celui-ci a été déclaré consolidé de son accident de service de juin 1999 au 31 mars 2003. Pour contester la non reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie survenue en 2009, M. H...fait valoir que des douleurs alors ressenties constituent une rechute de son accident de service de 1999. A cet effet, il produit un grand nombre de pièces médicales, qui établissent sans conteste qu'il souffre d'une discopathie dégénérative, ayant tendance à s'aggraver. Cependant, seuls deux documents peuvent être regardés comme donnant des avis médicaux, postérieurement au 4 juin 2009. Le premier est un certificat du DrF..., médecin généraliste, non daté, qui se borne à lister l'historique médical de M. H...et à mentionner, au titre de 2009 : " récidive, rechute de l'AT de 99 ". Le second est un certificat du 13 novembre 2009 du DrI..., médecin agréé auprès des administrations, qui déclare " suivre le dossier " de M. H...et conclut " qu'à ce jour, on doit considérer que l'état actuel du sujet, qui s'est nettement dégradé, soit être considéré aux 2/3 en rapport avec l'accident de 1999 et au 1/3 avec l'état antérieur ".
10. Toutefois, l'expertise réalisée par le Dr G...le 30 juillet 2009 a conclu au fait que la pathologie survenue en juin 2009 n'était pas une rechute de l'accident de service du 21 juin 1999, mais résultait de la " dolorisation " de l'état antérieur, à savoir de la hernie discale opérée en 1988. La seconde expertise, établie par le Dr D...le 19 novembre 2009 a conclu à ce que : " L'arrêt de travail du 4 juin 2009 ainsi que les traitements qui vont être mis en oeuvre ne sont pas en relation directe, unique et certaine avec l'accident du 21 juin 1999 ". En outre, la commune de Bergerac fait valoir sans être contredite que le Dr I...a établi son certificat sans avoir examiné M.H..., mais s'est borné à interpréter les pièces du dossier. Dans ces conditions, les douleurs ressenties par M. H...à compter du mois de juin 2009 ne peuvent être regardées comme présentant un lien direct et certain avec l'accident de service de juin 1999, mais comme liées à son état pathologique préexistant à cet accident. Par suite, en prenant la décision de refus d'imputabilité au service contestée, le maire de la commune de Bergerac n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. H... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bergerac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. H...sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. H...et les conclusions présentées par la commune de Bergerac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...H...et à la commune de Bergerac.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Gil Cornevaux, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Gil Cornevaux
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
N° 15BX01902