Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine a refusé de le titulariser au terme de son stage probatoire et mis fin à ses fonctions à compter du 2 janvier 2014, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé par lettre en date du 14 janvier 2014 contre cette décision.
Par un jugement n° 1400457 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les actes contestés et rejeté le surplus de ses demandes, en ce compris les conclusions indemnitaires présentées en cours d'instance par M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 3 août 2015, la chambre de commerce et d'industrie de la région Aquitaine, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2015 en tant qu'il a annulé la décision susmentionnée du 28 novembre 2013 ;
2°) de rejeter comme irrecevables les prétentions indemnitaires et la demande de titularisation présentées par M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le mémoire responsif n° 2 produit par Monsieur A...n'a été reçu par la chambre de commerce et d'industrie que le 10 mars 2015, après l'audience publique qui s'est tenue précisément ce jour-là, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance des moyens nouveaux qui y ont été développés ;
- le tribunal n'a pas explicité les éléments de fait et de droit contenus dans la note en délibéré produite par la CCI d'Aquitaine après l'audience publique, se contentant de la viser de manière formelle ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen selon lequel l'établissement consulaire n'aurait pas respecté les obligations définies par l'article 3 du statut en ce qu'il n'aurait pas respecté l'obligation de remettre à l'agent un compte-rendu d'entretien alors que, d'une part, les deux premiers entretiens organisés les 26 juin et 2 septembre 2013 ont bien donné lieu à l'élaboration d'un compte-rendu qui a été remis les 31 juillet et 1er octobre 2013 à l'agent, qui les a contestés, et que, d'autre part, le troisième compte-rendu d'entretien a bien été remis à l'agent le 28 novembre 2013, date à laquelle M. A...s'est vu notifier la décision de non titularisation litigieuse, qui devait être prise le jour-même du troisième entretien dès lors que l'article 3 du statut prévoit que le stage dure exactement une année et que la durée du préavis est d'un mois.
Par ordonnance du 9 août 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2016.
Par une lettre en date du 18 mai 2017, la CCIR d'Aquitaine a été invitée par la cour, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à verser au dossier son règlement intérieur.
Le 23 juin 2017, la CCIR d'Aquitaine a produit la pièce ainsi sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre d'engagement du 28 novembre 2012, M. B...A...a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Pau Béarn, pour une durée indéterminée à compter du 3 janvier 2013, afin d'exercer les fonctions de professeur niveau 8, échelon A, collège cadre au sein de l'école supérieure de commerce de Pau. Ainsi que le précisait l'article 3 de l'acte d'engagement initial, il était convenu que, conformément à l'article 3 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, l'agent serait soumis à un stage probatoire d'un an, au terme duquel il avait vocation à être titularisé. Par un jugement du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M.A..., a, d'une part, annulé la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le président de cet établissement consulaire a refusé de le titulariser à l'issue de son stage probatoire et de mettre fin à ses fonctions à compter du 2 janvier 2014 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 janvier 2014, et, d'autre part, rejeté le surplus de ses demandes, en ce compris ses conclusions indemnitaires. La chambre de commerce et d'industrie de la région (CCIR) Aquitaine relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation des décisions litigieuses.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 1 de la loi du 10 décembre 1952 susvisée : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ". Aux termes de l'article 3 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, approuvé en dernier lieu par l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 susvisé : " Tout candidat à un emploi d'agent titulaire sera soumis à un stage probatoire. La durée de ce stage sera d'une année pour les agents travaillant à temps complet (...) Ce stage ne peut être prolongé que si l'agent a, au cours de sa période de stage, été absent pendant plus d'un mois. La prolongation de stage est au plus égale à la durée de l'absence de l'agent (...) Au cours de ce stage, l'agent sera convoqué, au moins, à trois entretiens : - un à la fin du troisième mois de stage, - un à la fin du huitième mois, - un à la fin du onzième mois. Ces entretiens doivent permettre à la Compagnie Consulaire de s'assurer que l'agent répond aux exigences professionnelles requises pour l'emploi qu'il occupe et à l'agent stagiaire d'envisager la suite qui sera donnée à cette période probatoire. Ces entretiens donnent lieu à un compte rendu écrit remis à l'agent et versé à son dossier. Le stage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de prévenance de quinze jours pendant les six premiers mois et d'un mois jusqu'au onzième mois. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par M.A..., qui n'a produit aucun mémoire en défense en instance d'appel, que préalablement à l'édiction de la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Aquitaine a décidé de ne pas le titulariser à l'issue de son stage probatoire et de mettre fin à ses fonctions à compter du 2 janvier 2014, l'intéressé a bénéficié des trois entretiens, prévus par les dispositions précitées, les 26 juin 2013, 2 septembre 2013 et 28 novembre 2013 avec le directeur académique de la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn, à la fin des sixième mois, huitième mois et onzième mois de stage. Contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, il ressort également des pièces du dossier que les comptes rendus établis à cette occasion ont été remis en mains propres à M. A...les 31 juillet et 1er octobre 2013, s'agissant des premier et deuxième entretiens, et par courriel le 28 novembre 2013, s'agissant du troisième entretien organisé ce jour-là. La seule circonstance, dont s'est prévalu l'intimé en première instance, que le refus de titularisation ait été décidé le jour-même de ce dernier entretien n'est pas de nature à avoir entaché d'irrégularité la procédure suivie dès lors qu'il ressort nécessairement des dispositions de l'article 3 du statut du personnel des CCI qu'un agent n'apportant pas satisfaction au terme du 3ème entretien qu'elles imposent ne saurait être titularisé au sein des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. En outre, M. A...ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que cette concomitance entre ledit entretien et le refus de titularisation a constitué une méconnaissance des droits de la défense alors qu'il ressort également des pièces du dossier que dès la notification de son premier compte-rendu d'entretien, l'intéressé a, par une lettre en date du 28 août 2013 d'une longueur de 21 pages, contesté en détail l'ensemble des manquements qui lui étaient reprochés au cours de son stage et qui ont fondé, à l'issue de celui-ci, le refus de titularisation qui lui a été opposé. Dès lors, la chambre de commerce et d'industrie de la région Aquitaine est fondée à soutenir que le moyen retenu par le tribunal administratif de Bordeaux, et tiré de l'irrégularité de la procédure suivie au regard des dispositions précitées de l'article 3 du statut du personnel, n'était pas de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 711-6 du code de commerce : " Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région. La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région est la région ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale. (...) ". Aux termes de l'article L. 711-8 de ce même code : " Les chambres de commerce et d'industrie de région (...) : / 5° (...) recrutent les personnels de droit public, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France rattachées après avis de leur président et gèrent leur situation statutaire. (...) ". En vertu de l'article L. 712-1 dudit code : " Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. (...) Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. (...) ". Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de la région Aquitaine, validé par son assemblée générale le 28 mars 2013 et entré en vigueur à compter du 22 mai 2013 à la suite de son homologation par le préfet de région Aquitaine : " La chambre de commerce et d'industrie de région Aquitaine a son siège à Bordeaux (...). / Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées sont : - CCIT Bayonne Pays Basque - CCIT de Bordeaux - CCIT de la Dordogne - CCIT des Landes - CCIT de Libourne - CCIT de Lot-et-Garonne - CCIT Pau Béarn ". En vertu de l'article 40 de ce même règlement intérieur : " Le président est le représentant légal de l'établissement. Il représente la chambre de commerce et d'industrie de région Aquitaine dans tous les actes de la vie civile et administrative. (...) / Conformément au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, le président procède au recrutement des agents et prend toutes les décisions liées à la gestion de leur situation personnelle. (...) ".
6. Il est vrai, ainsi que le soutient M.A..., que l'acte d'engagement du 28 novembre 2012, tel que complété par l'avenant du 29 mars 2013, n'a pas été signé par le président de la CCIR Aquitaine, mais par le directeur général de la CCIT Pau Béarn. Toutefois, ces actes précisaient expressément que " conformément aux termes de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 portant réforme du réseau consulaire, la CCI Aquitaine [était son] employeur [et qu'il faisait] l'objet d'une mise à disposition de droit auprès de la CCIT Pau Béarn et [était] placé sous l'autorité hiérarchique de son directeur général, la CCI d'Aquitaine assurant la gestion statutaire de [sa] situation professionnelle ". Ces mêmes actes mentionnaient également que le directeur général de la CCIT Pau Béarn a agi " pour le compte et sur délégation de la CCI Aquitaine ". Dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme ayant été recruté par la CCI d'Aquitaine, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 711-8 du code de commerce, et non par la CCI Pau Béarn en son nom propre. Il en résulte qu'en vertu de la règle du parallélisme des formes et des compétences, il incombait à la CCI d'Aquitaine de prononcer le refus de titularisation litigieux au terme de son stage probatoire et de mettre un terme à ses fonctions. Ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 40 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Aquitaine, validé par son assemblée générale le 28 mars 2013, le président de la CCI d'Aquitaine est compétent pour prendre toutes les décisions liées à la gestion de la situation personnelle des agents recrutés par cet établissement consulaire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. En outre, si la nomination en tant qu'agent stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais reprise dans le code des relations entre l'administration et le public. En revanche, les décisions de licenciement en cours de stage sont au nombre de celles retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits et doivent, par suite, être motivées.
8. D'une part, il ressort de son acte d'engagement initial que M. A...a été recruté, à compter du 3 janvier 2013, pour exercer les missions de professeur au sein de l'ESC Pau. Il était notamment chargé, à cet égard, de créer et d'animer les cours dans les programmes du groupe dépendant de cette école de commerce, d'assurer une activité de recherche, de créer du matériel pédagogique, d'encadrer les étudiants, de participer au recrutement des apprenants et de participer à l'administration, la communication et l'animation du groupe. Si, ainsi qu'il l'a fait valoir devant les premiers juges, M. A...a, par avenant du 29 mars 2013, était affecté sur l'emploi de professeur chef de projets académiques scientifiques au sein du groupe ESC Pau, avec pour missions de créer et développer des projets et / ou gérer des missions académiques stratégiques pour le groupe ESC Pau, d'assurer une activité d'enseignement et de recherche ainsi que certaines missions complémentaires et, en particulier, le suivi d'étudiants ainsi que le participation aux jurys d'épreuves d'entretien des concours de recrutement, l'acte initial précisait que l'intéressé pourrait être amené à exercer des fonctions managériales, et notamment les fonctions de responsable de programme et responsable d'options ou de filières. Ainsi, cet avenant du 29 mars 2013, qui stipulait que " dans le cadre de la réorganisation et dans l'intérêt du service, le présent avenant a pour objet de préciser les conditions de collaboration entre les parties " et a continué de confier à M. A...des missions d'enseignement, n'a pas procédé à un changement de ses fonctions en cours de stage. En outre, ce même avenant n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier les autres conditions de recrutement de M.A..., qu'il s'agisse de son lieu d'affectation ou de sa rémunération, fixée à 4 899 euros brut mensuel, qui sont ainsi demeurées inchangés. Dans ces conditions, la signature de cet avenant n'a pas, contrairement à ce qu'a soutenu M.A..., fait courir une nouvelle période de stage probatoire d'un an telle que mentionnée par les dispositions, précitées au point 2, de l'article 3 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Dès lors, en refusant de le titulariser et en mettant fin à ses fonctions à compter du 2 janvier 2014, un an après son recrutement initial, le 3 janvier 2013, la décision contestée n'a pas prononcé le licenciement de M. A...en cours de stage et ne l'a pas privé de son droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il était destiné. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois rapports d'évaluation en date des 26 juin 2013, 2 septembre 2013 et 28 novembre 2013, qu'il a été reproché à M. A...des lacunes en termes de comportement, tenant dans une difficulté à travailler en équipe ainsi qu'une attitude et des propos menaçants entretenus notamment par messagerie, il n'est pas établi que le refus de titularisation qui lui a été opposé au terme de cette année de stage revêtirait le caractère d'une sanction disciplinaire. Dès lors, la décision contestée du 28 novembre 2013 n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979. En outre, en l'absence d'un tel caractère disciplinaire, cette même décision pouvait être légalement prise sans que l'intéressé eût été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'irrégularité de forme et de procédure entachant cette décision doivent être écartés.
9. En troisième lieu, s'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, la décision qu'elle prend ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il ressort des trois comptes rendus d'entretien des 26 juin 2013, 2 septembre 2013 et 28 novembre 2013 susmentionnés qu'il a été notamment reproché à M.A..., tout au long de son stage probatoire, plusieurs manquements en termes de comportement, tenant dans une difficulté à travailler en équipe, une attitude et des propos menaçants entretenus notamment par messagerie, d'avoir lancé inutilement une polémique sur les primes de recherche avec les partenaires internationaux de l'école de commerce de Pau, refusé de se soumettre aux règles de fonctionnement de l'institution en envoyant aux étudiants du syllabus des cours sans validation du responsable concerné et fait état de ses difficultés avec l'administration de l'école devant les étudiants pendant les cours qu'il dispensait. Ces mêmes comptes rendus ont également relevé des lacunes s'agissant des activités de recherche qui lui avaient été confiées, notamment dans l'initiation, le pilotage et la mise en oeuvre des projets et surtout, l'animation recherche. En se bornant à soutenir, ainsi qu'il l'a fait devant les premiers juges, que ses compétences sont " indéniables " et qu'il a fait l'objet d'une " marque de confiance " du fait de la signature de l'avenant du 29 mars 2013 " qui lui a confié des missions cruciales pour le développement de l'école ", M. A...ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des manquements ainsi relevés et n'établit pas qu'en refusant de le titulariser pour ces motifs au terme de son année de stage, le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Aquitaine aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la chambre de commerce et d'industrie de la région (CCIR) Aquitaine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision contestée du 28 novembre 2013 confirmée sur recours gracieux et à demander l'annulation de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la région Aquitaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400457 du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : M. A...versera la somme de 1 500 euros à la chambre de commerce et d'industrie de la région Aquitaine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Gil Cornevaux, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Gil CornevauxLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
No 15BX01926