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26/10/2017 | FRANCE | N°15BX03646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 15BX03646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune des Eaux-Bonnes à lui verser une indemnité de licenciement de 2 800 euros ainsi qu'une indemnité de préavis de 373,33 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner ladite commune à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de la méconnaissance de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié.

Par un jugement n° 1500169 du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune des Eaux-Bonnes à lui verser une indemnité de licenciement de 2 800 euros ainsi qu'une indemnité de préavis de 373,33 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner ladite commune à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de la méconnaissance de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié.

Par un jugement n° 1500169 du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 23 janvier 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 octobre 2015 en ce qu'il a rejeté sa demande subsidiaire d'indemnisation des préjudices résultant de la méconnaissance de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;

2°) de condamner la commune des Eaux-Bonnes à lui verser, à ce titre, une indemnité de 6 000 euros ;

3°) d'enjoindre à la commune de lui remettre un certificat de travail ;

4°) de mettre à la charge de la commune des Eaux-Bonnes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses contrats faisaient référence au décret du 15 février 1988 modifié par le décret du 24 décembre 2007, dont l'article 38 était parfaitement applicable en l'espèce, alors même qu'il s'agissait de contrats à durée déterminée occasionnels ou conclus pour surcroît d'activité ; de plus, ces contrats étaient conclus régulièrement depuis 2008 et étaient saisonniers indifféremment de surcroîts occasionnels d'activité ; or, l'article 38 du décret prévoit que l'intention de l'employeur de ne pas renouveler le contrat doit être notifiée au moins huit jours avant le terme de l'engagement ;

- le non-respect de cette obligation d'information par l'employeur est constitutif d'une faute qui lui a causé un préjudice certain puisque le travail considéré lui assurait un complément de revenus indispensable et qu'il avait entamé les préparatifs de la saison à venir lorsqu'il a appris qu'il ne bénéficierait pas d'un nouveau contrat, et engagé des frais à cette fin ; il est donc fondé à solliciter à ce titre une indemnité d'un montant de 6 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2016, la commune des Eaux-Bonnes conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le requérant a été employé comme animateur au sein du casino municipal pour des courtes périodes au cours des années 2008 à 2013 ; il ne disposait d'aucun droit au renouvellement de ses engagements et la commune ne s'était pas engagée à lui proposer un nouveau contrat en 2014 ; les contrats dont il avait bénéficié n'étaient réguliers ni dans les périodes concernées ni dans leurs durées ;

- elle a bien informé M. A...que le contrat ayant pris fin en mars 2014 ne serait pas renouvelé et elle n'a commis aucune faute à cet égard ;

- le requérant ne justifie d'aucun préjudice indemnisable en se prévalant de préparatifs et de frais engagés en vue d'un futur contrat théorique dont rien ne lui garantissait la conclusion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été employé plusieurs années consécutives par la commune des Eaux-Bonnes en qualité d'animateur au sein du casino municipal, dans le cadre de contrats à durée déterminée occasionnels couvrant les périodes touristiques, et notamment la saison estivale. Faute d'avoir été une nouvelle fois recruté pour la saison d'été 2014, il a sollicité de la commune l'indemnisation du préjudice résultant de ce qu'il considère comme une rupture abusive de contrat. Il relève appel du jugement du 28 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant la condamnation de la commune des Eaux-Bonnes à réparer la faute qu'elle aurait commise en ne respectant pas son devoir d'information quant au non-renouvellement de son engagement.

2. D'une part, aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois (...) ". La circonstance que la notification par l'administration de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d'un agent soit faite en méconnaissance des dispositions précitées, si elle est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat, peut engager la responsabilité de l'administration pour autant, toutefois, qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain.

3. Le dernier des contrats conclus par la commune des Eaux-Bonnes avec M.A..., en date du 12 décembre 2013, portait sur la période du 17 février au 16 mars 2014. Si, en vertu des dispositions précitées, il appartenait en principe à l'administration de notifier à l'intéressé avant le 8 mars 2014 son intention de renouveler ou non son engagement à la date du 16 mars 2014, ces mêmes dispositions ne prévoient nullement, en revanche, que l'employeur doive informer l'agent, avant l'expiration du contrat en cours, de son intention de recourir de nouveau à ses services, à plus ou moins long terme, dans le cadre d'un contrat ultérieur. Par suite, le préjudice dont se prévaut M.A..., qui tient à ce que la commune ne l'a pas avisé de ce qu'elle n'entendait pas le recruter pour la période estivale à venir, ne saurait en tout état de cause être regardé comme présentant un quelconque lien de causalité avec la méconnaissance, par la commune des Eaux-Bonnes, de l'obligation d'information qui pesait sur elle dans le cadre de l'exécution du contrat du 12 décembre 2013.

4. D'autre part, les engagements successifs de M.A..., certes conclus de manière habituelle depuis 2008 mais pour des périodes de courte durée et ne comportant pas de clauses de tacite reconduction, présentaient un caractère saisonnier ou occasionnel mais non permanent et il n'en tenait aucun droit particulier non seulement à la conclusion de contrats ultérieurs mais encore à recevoir une information préalable de la commune quant à ses intentions concernant son recrutement futur.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Eaux-Bonnes, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 750 euros à la charge de M. A...en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera une somme de 750 euros à la commune des Eaux-Bonnes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune des Eaux-Bonnes.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.

Le rapporteur,

Laurent POUGET

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 15BX03646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03646
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MOUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-26;15bx03646 ?
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