Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1604679 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2016 du préfet de l'Aveyron ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de fait en omettant de prendre en considération sa qualité de parent d'enfant français ;
- les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à ce que le père d'un enfant français fasse l'objet d'une décision d'éloignement. Il participe aux frais liés à l'éducation de son enfant au gré de ses facultés financières, ainsi que le démontrent les bordereaux d'envoi d'argent adressés à la mère de son enfant ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant à proportion de ses moyens depuis au moins deux ans ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; outre sa qualité de parent d'enfant français, il vit en concubinage depuis le 14 mai 2015 avec une Française et un Pacte civil de solidarité a été conclu ; sa concubine est mère de deux enfants, qu'il élève ;
- le jugement déféré n'a pas répondu de façon argumentée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par ordonnance du 6 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2017, à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 31 août 2017 après clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet de l'Aveyron.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cécile Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1984, est entré à Mayotte en 2013 à une date indéterminée. Il a bénéficié d'un titre de séjour délivré pour l'entrée et le séjour à Mayotte valable du 28 octobre 2014 au 27 octobre 2015. Muni d'un visa de court séjour valable du 19 mai 2015 au 1er juin 2015, il est entré de manière régulière sur le territoire de la France métropolitaine le 20 mai 2015 et s'y est maintenu au-delà de la période de validité de son visa. Le 23 septembre 2016, M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 septembre 2016, le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est père d'un enfant français, né à Mayotte en 2005, résidant désormais à Marseille, qu'il a reconnu le 30 avril 2009. Toutefois, le requérant ne démontre qu'une contribution ponctuelle à l'entretien et à l'éducation de son fils en produisant deux virements adressés en 2014 à la mère de son enfant. Si cette dernière, dans une attestation postérieure à l'arrêté contesté, indique que M. B..." s'occupe de son enfant à son moyen (...) qu'il ne travaille pas mais fait le nécessaire ", aucune autre pièce ne vient corroborer cette affirmation. Dans ces conditions, M. B...ne saurait être regardé comme ayant subvenu effectivement aux besoins de son enfant ni entretenu une relation affective avec celui-ci. Dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, même s'il disposait de l'autorité parentale sur l'enfant Rayane, M. B...ne remplissait pas la condition posée par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
4. M. B...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et une erreur de droit quant à sa situation personnelle, l'arrêté en litige ne mentionnant pas que son fils Rayane, de nationalité française, résiderait en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet élément de fait n'a pas été porté à la connaissance du préfet de l'Aveyron. Le requérant a en effet indiqué dans sa fiche de situation complétée le 23 décembre 2016 que ses fils de nationalité française, tous les deux prénommés Rayane, ne vivaient pas sur le territoire métropolitain. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que l'intéressé ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, contribuer à l'entretien et l'éducation de cet enfant, cette omission ne caractérise par un défaut d'examen de sa situation personnelle. Dans ces conditions, l'erreur de fait alléguée n'a pu avoir aucune conséquence sur la décision du préfet, qui aurait pris, comme l'a estimé à bon droit le tribunal, la même décision s'il avait été informé du lieu de résidence de l'enfant.
5. M. B...fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, par adoption des motifs des premiers juges, en l'absence d'élément nouveau développé en appel, il y a lieu de rejeter ce moyen.
6. Si M. B...soutient que la décision portant refus de titre de séjour pourrait avoir des répercussions contrevenant à l'intérêt supérieur de son enfant qui réside habituellement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé entretiendrait des relations affectives régulières avec cet enfant. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à invoquer la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX01903