Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1700733 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017 et un mémoire en réplique du 15 septembre 2017, Mme C...A...représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 ;
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, à MmeA... ;
Elle soutient que :
- l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 du parlement et du conseil de l'union européenne impose de tenir compte de l'état de santé du ressortissant étranger avant l'intervention d'une mesure d'éloignement et l'article 6 de la même directive prévoit la possibilité d'accorder à titre dérogatoire, un titre de séjour à un étranger en situation irrégulière ;
- en ce qui concerne l'application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante est suivie depuis janvier 2016 par le centre de soins " La case de santé ", pour des crises d'épilepsie sévères comme l'indiquent le certificat médical du docteur Chaaban ainsi que le rapport du docteur Valton qui la suit en neurologie au CHU de Purpan ;
- eu égard à l'offre de soins en Algérie et aux caractéristiques du système de soins en Algérie, Mme A...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié, compte tenu notamment de la rupture de stocks de médicaments et de l'absence de moyens et de prise en charge par le système de santé algérien et c'est pourquoi elle a du se rendre en France ;
- elle devait effectuer des examens en neurologie, alors que ailleurs, compte tenu de sa grossesse à risques, elle a du modifier son traitement contre l'épilepsie ; elle doit faire l'objet d'une surveillance plus importante et elle doit donc bénéficier de l'application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision du préfet est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé et quant aux nécessités de sa prise en charge ;
- en effet, elle a clairement indiqué lors de son audition qu'elle avait l'intention de faire une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'elle faisait des crises d'épilepsie et qu'elle était enceinte, et ces éléments indiquent qu'elle invoquait une protection contre son éloignement, en raison de son état de santé ;
- en vertu de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet devait saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dès lors qu'elle avait indiqué qu'elle venait en France pour soigner des crises d'épilepsie, qu'elle était enceinte de quatre mois, avait rendez-vous avec la " case de santé " et avec le gynécologue le 20 février 2017, et que l'assistante sociale devait prendre un rendez-vous en préfecture en vue de la présentation d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; elle était par ailleurs en mesure, si elle y avait été invitée, de produire les certificats médicaux attestant de son état de santé ; selon la note, régulièrement publiée, du 29 janvier 2017 du ministre de l'Intérieur et du ministre des affaires sociales, le préfet doit tenir compte avant de prendre une mesure d'éloignement, de l'état de santé de l'étranger ; toujours au terme de cette note, l'étranger doit être informé de son droit à faire valoir son état de santé devant un médecin de l'OFII et à être examiné par lui ; le défaut de saisine du médecin de l'OFII a donc constitué en l'espèce, un vice de procédure entachant d'illégalité la décision d'obligation de quitter le territoire ;
- l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est était à la date de la décision du 14 février 2017, mariée depuis le 7 juillet 2016 avec un ressortissant français, et que le couple vivait chez la mère de son mari, comme il en est attesté au dossier, et que s'il y a eu une enquête sur la sincérité du mariage, cette enquête n'a pas abouti ; l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé dès lors qu'elle était malade et enceinte à la date de son audition ;
- en ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le L 511-1 II 3° a) f) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; toutefois elle n'entrait pas dans les prévisions de ces dispositions dès lors qu'elle avait un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, même si elle n'a pas pu, comme en atteste le certificat médical qu'elle produit, se rendre à ce rendez-vous, compte tenu de son état de santé ; par ailleurs, elle dispose de garanties de représentation, du fait de son mariage depuis le 7 juillet 2016 avec un ressortissant français, qui bénéficie de revenus réguliers, le couple vivant chez la mère de son mari, comme il en est attesté au dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
IL fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et il soutient en outre, que si Mme A...se prévaut de l'instruction ministérielle du 29 janvier 2017, cette instruction est dépourvue de valeur réglementaire, comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Versailles par un arrêt du 6 juin 2017, n° 16VE01778, et la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un autre arrêt du 14 février 2017, n° 16BX02764, qui ont considéré que cette instruction n'a pas de valeur réglementaire ; par ailleurs, comme l'impose l'article 9 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016, l'étranger doit faire établir un certificat médical en vue d'obtenir le bénéfice de l'article et Mme A...qui ne conteste pas avoir été examinée par le médecin du centre de rétention, ne justifie pas avoir procédé à cette démarche.
Mme A...a é té admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 du ministre de l'intérieur ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...ressortissante algérienne née le 26 novembre 1995, est entrée en France, irrégulièrement, selon ses déclarations, en décembre 2014. Le 14 février 2017, Mme A...a été interpellée et placée en rétention administrative. Par un arrêté du 14 février 2017 le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement Mme A...relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le magistrat-désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :
Sur la légalité externe :
2.Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Selon l'article R.511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 du ministre de l'Intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". En vertu de l'article 9 du même arrêté : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. / (...)lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, il est tenu de faire établir ce certificat médical par le médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8 du même code. Le préfet est informé sans délai de cette démarche. Dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection qu'il sollicite ".
3. Si la requérante, placée en rétention, soutient que le préfet devait saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dès lors qu'elle avait indiqué qu'elle venait en France pour soigner des crises d'épilepsie, qu'elle était enceinte de quatre mois, avait rendez-vous avec la " case de santé " et avec le gynécologue le 20 février 2017, et que l'assistante sociale devait prendre un rendez-vous en préfecture en vue de la présentation d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, elle ne justifie pas, alors qu'elle ne conteste pas avoir été examinée par le médecin du centre de rétention, avoir dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 du ministre de l'intérieur, accompli les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical visé par ces dispositions, en vue de bénéficier des dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme A...sur le fondement de l'article R.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Si la requérante soutient qu'elle aurait été par ailleurs en mesure, si elle y avait été invitée, de produire les certificats médicaux attestant de son état de santé et se prévaut à cet égard, de la note, du 29 janvier 2017 du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales, relative à l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, cette note n'a en tout état de cause, pas de valeur réglementaire, et la requérante ne peut utilement s'en prévaloir.
Sur la légalité interne :
5. En premier lieu, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 du parlement et du conseil, qui impose de tenir compte de l'état de santé du ressortissant étranger avant l'intervention d'une mesure d'éloignement et de l'article 6 de la même directive qui prévoit la possibilité d'accorder à titre dérogatoire, un titre de séjour à un étranger en situation irrégulière, ces articles ont fait l'objet d'une transposition par la loi, codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dans ces conditions, les moyens invoqués sur le fondement des articles 5 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 sont inopérants et doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... ".
7. MmeA..., qui ne justifie ni d'une entrée régulière en France, ni de la détention d'un titre de séjour, entrait dans le champ de ces dispositions.
8.Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
9. Si la requérante allègue en se prévalant à cet égard d'un certificat établi le 15 février 2017 par un médecin généraliste, de l'insuffisance du système de soins en Algérie, elle n'établit pas de façon concrète être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, alors que comme le relève, le tribunal administratif, dans le jugement attaqué, un courrier du 23 août 2016 du docteur Valton du département de neurologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse adressé au médecin de la " Case santé " indique qu'elle était suivie et traitée contre l'épilepsie en Algérie, depuis le mois de mars 1997. Dans ces conditions à supposer même que l' état de santé de Mme A...nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, faute pour la requérante d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier de soins en Algérie, concernant l'épilepsie dont elle souffre, elle ne justifie pas, en dépit de son état de grossesse, entrer dans les prévisions des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir, que le préfet de la Haute-Garonne, qui a contrairement à ce qu'elle soutient, procédé à un examen particulier de sa situation, aurait entaché la décision d'obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Mme A...se prévaut de son mariage le 7 juillet 2016 avec un ressortissant français qu'elle indique avoir rencontré à la fin de l'année 2015.Toutefois, compte tenu du caractère récent tant de la relation invoquée que du mariage, de l'absence de justification par la requérante de l'inexistence d'attaches familiales dans le pays d'origine, et des effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, n'interdisant ni le retour de Mme A...en France ni le déplacement de son mari dans son pays d'origine, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la mesure prise par le préfet de la Haute-Garonne porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Concernant la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ".
14. Mme A...ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français, ni avoir alors qu'elle soutient se trouver en France depuis décembre 2014 sollicité la délivrance d'un titre de séjour, la seule circonstance invoquée selon laquelle un problème de santé l'aurait empêchée de se présenter au rendez-vous en préfecture du 4 janvier 2017 ne pouvant justifier l'absence de présentation par Mme A...de toute demande de titre de séjour depuis 2014. Par ailleurs, il est constant que Mme A...n'a jamais justifié d'un titre d'identité ou d'un passeport.
15. Dans ces conditions, à supposer même que comme elle l'affirme, elle aurait résidé au domicile de la mère de son mari, le préfet de la Haute-Garonne, en estimant que Mme A...qui n'est pas entrée régulièrement en France, ne présentait pas de garanties de représentation, n'a pas entaché la décision de refus d'attribution d'un délai de départ volontaire, d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de ce qui présente que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02284