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15/11/2017 | FRANCE | N°17BX01921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 17BX01921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1604969 du 9 mai 2017 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2017,

Mme C...épouseB..., représentée par Me Cohen-Tapia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1604969 du 9 mai 2017 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2017, Mme C...épouseB..., représentée par Me Cohen-Tapia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1604969 du tribunal administratif de Toulouse du 9 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'un défaut de motivation au regard des exigences des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; elle vit avec son époux, M.B..., et leur enfant né en France le 14 décembre 2015 ; son mari, ressortissant algérien, est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 2 octobre 2023 et est salarié en qualité de chauffeur routier poids lourd en contrat à durée indéterminée ; elle a eu un deuxième enfant postérieurement à la décision ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 dès lors qu'elle a pour conséquence de séparer M. ou Mme B...de leur fils âgé de seulement 10 mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 26 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2017 à 12 heures.

Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante algérienne née le 7 août 1991, a épousé un compatriote, M.B..., en Algérie en 2013. Elle est entrée en France le 21 décembre 2014, selon ses déclarations, munie d'un visa " Schengen " de court séjour délivré par le consulat d'Espagne à Oran qui lui a permis de se rendre à Barcelone. Le 7 juillet 2016, Mme C...épouse B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 6 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. L'arrêté indique notamment que Mme C... épouse B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6(5°) de l'accord franco-algérien le 7 juillet 2016 et qu'elle est entrée en France, sans en apporter la preuve, en décembre 2014 en transitant par l'Espagne sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours émis par le consulat d'Espagne à Oran. Le préfet précise que MmeC..., qui a contracté mariage le 8 juillet 2013 avec M.B..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, peut bénéficier de la procédure du regroupement familial et qu'il n'est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale. Le préfet conclut en indiquant que Mme C...épouse B...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet, qui n'avait pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En second lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeB.... Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

5. Du fait de son mariage le 8 avril 2013 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident algérien de dix ans valable jusqu'au 2 octobre 2023, Mme C...épouse B...entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Par suite, sa situation n'est pas au nombre de celles visées par les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser l'admission au séjour et d'éloigner un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure de refus de séjour et d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

8. Mme B...fait valoir qu'elle est mariée depuis le 8 avril 2013 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résident algérien de dix ans et que de leur union est né le jeune D...B...le 14 décembre 2015 à Toulouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour de Mme B...ne peut être établi avant le 14 décembre 2015, date de la naissance de son enfant à Toulouse. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, Mme B...résidait sur le territoire français depuis moins de deux années, en situation irrégulière pour n'avoir pas respecté la procédure de regroupement familial, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 23 ans en Algérie, où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune intégration particulière dans la société française. La requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière qui aurait fait obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce qu'elle retourne provisoirement en Algérie avec son enfant durant le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent de la présence de l'intéressée en France, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé aux points 5 et 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de MmeB....

10. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ". L'article 9-1 de la même convention stipule que : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ".

11. D'une part, les stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droit aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant.

12. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme C...épouseB..., la décision contestée n'implique pas nécessairement une séparation durable de son enfant avec l'un de ses parents, dès lors qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont les deux parents sont originaires, ou en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.

Le président-assesseur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

No 17BX01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01921
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PRIOLLAUD COHEN-TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-15;17bx01921 ?
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