Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 1601278 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2017, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 mai 2017 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré sur le territoire français en 2010 et s'est depuis parfaitement intégré dans la société française ; il vit avec son frère et n'entretient plus de rapports avec son pays d'origine dans lequel il ne s'est pas rendu depuis six ans ; il paie des impôts en France et cherche à s'y insérer professionnellement ; il maîtrise la langue française ;
- en édictant l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant haïtien né le 15 septembre 1977, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2010, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 novembre 2016, le préfet de la Guadeloupe a édicté à l'encontre de M. C...une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement rendu le 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2016.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Faute pour M. C...d'avoir répondu à la lettre de la cour du 4 septembre 2017 lui demandant de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle au bureau compétent du tribunal de grande instance de Bordeaux, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur le bien fondé de la décision attaquée :
3. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. En application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Si M. C...fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2010, il ne produit, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal administratif, aucun élément permettant d'estimer qu'il se serait inséré sur le plan privé ou familial dans la société française. La seule circonstance qu'il disposerait d'un hébergement chez son frère étant à cet égard insuffisante. De plus, il est constant que M. C...est célibataire, sans ressources ni charge de famille et que, entré à l'âge de trente-trois ans en France, où il a constamment séjourné en situation irrégulière, il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit. Il n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C...est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M.C... n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Jean RodeC.... Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2017.
Le président de chambre
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 17BX02701